Commentaire d’arrêt : 30 juin 1999, chambre criminelle
Dissertation : Commentaire d’arrêt : 30 juin 1999, chambre criminelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Allan Gadegbeku • 13 Octobre 2019 • Dissertation • 785 Mots (4 Pages) • 793 Vues
Commentaire d’arrêt : 30 juin 1999, chambre criminelle
Cet arrêt est un arrêt d’annulation, sans renvoi, pris par la chambre criminelle de la Cour de la Cassation. Dans cet arrêt, les juges se penchent sur le sujet de la notion d’homicide involontaire sur un enfant à naître.
Une femme enceinte de 6 mois va voir son gynécologue pour son suivi de grossesse habituel. Le jour même, une autre femme vient au même service pour un retrait de stérilet. À cause d’une confusion entre les deux patientes, du fait qu’elles aient des noms ressemblants, un médecin a pratiqué sans examen préalable un retrait de stérilet. Ce retrait de stérilet a rompu la poche des eaux et provoqua l’interruption thérapeutique de grossesse. Le médecin fut donc poursuivi en justice au motif d’une atteinte involontaire sur la vie d’un foetus. La Cour d’appel a confirmé, dans un arrêt du 13 mars 1997, la décision de la juridiction du premier degré et retient la qualification d’homicide involontaire. Il retient également que le médecin a commis une faute d’imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l’enfant que portait la patiente.
La mort involontaire d’un foetus par un médecin peut-il être considéré comme un homicide involontaire ? La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule la décision de la Cour d’appel du 13 mars 1997 car elle juge qu’en statuant sur des faits qui ne pouvaient pas être reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code Pénal, la Cour d’appel a méconnu le texte. Cet arrêt traite de l’interprétation de la loi pénale pour l’attribution d’homicide involontaire. Nous verrons tout d’abord une possibilité de défaillance dans la notion de viabilité. Nous verrons ensuite que cet arrêt essaie de borner la notion d’homicide involontaire.
- Une possibilité de défaillance dans la notion de viabilité
Nous voyons que cet arrêt invoquent des dispositions au niveau européen et au niveau interne, qui invoquent des notions de viabilité mais une définition imparfaite du foetus. Cet arrêt donne aussi sa propre définition de la viabilité.
- Une définition imparfaite du foetus
Dès le début de l’arrêt, la Cour de cassation cite plusieurs textes, au niveau international et au niveau national. En ce qui concerne le droit international il cite l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l’article 6 de la convention relative aux trois de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Ces articles donnent tous un « droit à la vie », mais ces textes parlent uniquement d’un droit à a vie si l’enfant nait vivant et viable. Mais cette notion n’est pas clairement définie. On a l’impression qu’au niveau international, on veut clairement refuser de définir clairement ce que c’est un foetus et si un foetus puisse acquérir de la personnalité juridique. La question est de savoir quand débute le droit à la vie. Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2004, Vo c/France, la CEDH se demande « si la protection juridique offerte à la requérante, par rapport à la perte de l’enfant à naitre qu’elle portait, satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention ». À travers ce texte, la Cour n’exécute aucune interprétation et laissent le soin aux juridictions nationales de définir ce que c’est un foetus. Pour les juridictions nationales, la Cour de cassation cite la loi du 17 janvier 1975, relative à l’IVG qui explique que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » et la loi du 29 juillet 1994 relatif au respect du corps humain, qui interdit, au travers de l’article 16 du Code civil l’atteinte à la dignité de la personne et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. On remarque que le mot « foetus est absent » dans ces lois citées par la Cour de cassation. Si on regarde la personne humaine dès sa conception, on devrait donc accorder la personnalité juridique lors qu’on sait qu’il va naitre, dès qu’il existe dans la fécondation. Mais ce n’est pas précisé donc on laisse une totale interprétation à la Cour de cassation, qui va interpréter dans le sens qu’elle estime juste.
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