RIN1012, art 52 du Code du Travail
Étude de cas : RIN1012, art 52 du Code du Travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Choupette27 • 8 Février 2017 • Étude de cas • 2 108 Mots (9 Pages) • 1 132 Vues
Question # 1
Selon l’article 52 du code du travail « L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’au4tre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective. » Dans le cas présent, M. Dionne envoie l’avis de rencontre à l’employeur le 15 novembre 2013 et « L’avis indique que le syndicat se dit prêt à le rencontrer à compter du 10 décembre 2013 à 9h»[1]. Ce qui donne un délai de 25 jours. Le délai pour l’envoi de l’avis est conforme au code du travail.
De plus, l’article 52 du code du travail, mentionne que « L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévue ». Comme aucun autre délai ne semble être déterminé par la convention collective, le délai de 90 jours est respecté. En effet, on peut lire dans la convention collective des employés de Carta Verde que « La convention collective sera effective du 20 janvier 2011 au 20 janvier 2014 »[2]. L’avis de rencontre a été envoyé le 15 novembre 2013, ce qui donne 66 jours avant l’expiration de la convention collective.
M. Dionne envoie, le 15 novembre 2013 « par télécopieur au Directeur général de la compagnie un avis correspondant, selon lui, à ce qui est prévu au code du travail ».[3] La transmission de l’avis correspond, effectivement, à ce qui est attendu par le code du travail. Puisque l’article 52.1 indique que « la partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou lui faire signifier par un huissier ». Donc, le télécopieur est une méthode de transmission adéquate.
Question #2
L’article 41 du code du travail, stipule que « La commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22 […], révoquer l’accréditation d’une association qui ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée ». C’est le cas chez Carta Verde inc. Effectivement, « plusieurs membres ont décidé de ne pas appuyer l’exécutif et de remettre en cause l’existence du syndicat ».[4]
Une demande de révocation de l’accréditation ne peut pas être demandé à n’importe quel moment. D’après l’article 22, d. Du code du travail, un telle demande, visant un groupe de salarié déjà accrédité, est possible du 90e au 60e jour avant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective, lorsque la convention est de 3 ans ou moins.
La convention collective des employés de Carta Verde Inc. Expirait le 20 janvier 2014, sa durée était de 3 ans. Les demandes de révocation datées et signées du 20 octobre 2013 sont « réputées avoir été déposée le jour de la réception à l’un des bureaux de la commission » [Art. 27.1 C.t.]. Soit le 22 octobre 2013. Exactement 90 jours précédant la date d’expiration de la convention. Donc, les demandes de révocation de l’accréditation du syndicat respectent le délai prévu au code du travail.
Question # 3
La convention collective de Carta Verde Inc. Concède certain droit à l’employeur. Premièrement, « la compagnie a et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d’administrer et de diriger le cours de ses opérations présentes et à venir, pourvu que l’exercice de tels droits et privilèges n’enfreigne pas une ou des dispositions de la présente convention. »[5] Il s’agit du droit de direction des affaires et du droit de direction de la production. En effet, la direction des affaires concerne les décisions financières ou relatives aux orientations de l’entreprise. Comme, la localisation de l’établissement ou les produits et services offerts. La direction de la production touchent les aspects technique de la fabrication, les modes de productions ou encore les changements technologiques. [6] Ces droits permettent à l’employeur d’administrer et diriger ses opérations et d’exercer son pouvoir de décision.
Deuxièmement, "La compagnie a le droit d’établir et de modifier de temps à autre des règlements que les salariés doivent observer; ces règlements ne contreviendront pas aux dispositions de la convention collective. Dans l’éventualité où la Compagnie modifie un règlement existant, elle s’engage à aviser le Syndicat par écrit avant son application."[7] Cela découle de la direction du travail, dont résulte tout ce qui attrait à la main d’œuvre. L’employeur utilise son pouvoir de réglementation puisqu’il édicte " des normes et des règles de conduite qui s’imposent à toute personne intégrée à l’activité de l’entreprise."[8]
Par contre ces pouvoirs de décisions et de réglementation sont balisés par des lois d’ordre public. Par exemple, La loi sur les normes du travail qui l’oblige à donner le salaire minimum à ses employés (Art. 40 de La loi sur les normes du travail). D’autres lois de portée générale, limite également les droits de direction de l’employeur. Comme, la Charte Canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et liberté de la personne qui par exemple, oblige l’employeur à " accorder un traitement ou salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit " (Art. 19 Chartre des droits et libertés de la personne).
Question # 4
- L’article sur la sécurité syndicale 4.01 de la convention collective de Carta Verde Inc. Mentionne que "La compagnie et le syndicat conviennent que tous les salariés actuels et tous ceux qui le deviennent par la suite, doivent, comme condition de maintien de leur emploi adhérer au Syndicat pour la durée de la présente convention." Il s’agit d’un atelier syndical parfait. En effet, "L’atelier syndical parfait stipule que tous les salariés actuels et futurs doivent, comme condition d’emploi, devenir et rester membre du syndicat."[9] Un atelier syndical parfait survient quand tous les salariés sont syndiqués, comme c’est le cas chez Carta Verde Inc.
- M. Lafonte pourrait affirmer que l’obligation d’adhérer au syndicat va à l’encontre de la liberté d’association mentionner par l’article 2d) de La Charte Canadienne des droits et libertés. Mais est-ce que la liberté de s’associer comprend la liberté de NE PAS s’associer? Dans l’affaire Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S211. la cours à conclu "que la liberté d’association vise à protéger la poursuite collective d’objectif communs". Donc la portée générale de l’article ne vise pas la protection de d’objectifs individuels. La liberté de NE PAS s’associer irait à l’encontre des intérêts collectifs des membres du syndicat, puisque comme le mentionne le juge McIntyre dans cette affaire : "Pour l’individu, la résiliation de certains objectifs par l’exercice de ses droits individuels est généralement impossible sans l’aide et la coopération d’autrui." [10] Effectivement, l’al. 2d) n’inclut que la liberté positive de s’associer, donc ce moyen d’appel ne pourrait pas être utilisé par M. Lafonte pour ne pas faire partie du syndicat puisque personne ne la empêcher de former une association ni d’y adhérer.
Le versement d’une cotisation syndicale signifie-t-il que le contribuable appuie le syndicat, le mouvement syndical ou les intérêts qu’il défend? Alors le soutien financier volontaire pourrait représenter une forme d’expression, la transmission d’un message. Par ce fait, le refus d’apporter une contribution monétaire est aussi une forme d’expression. M. Lafonte pourrait invoquer le non-respect de sa liberté d’expression, comme le veut l’alinéa 2b) de La Charte des droits et libertés pour ne pas payer sa cotisation. Par contre la décision Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S211. Nous montre que le but du précompte syndical n’est pas d’entravé une activité expressive. Certainement, de façon générale, "La formule Rand vise simplement à favoriser la paix industrielle par l’encouragement de la négociation collective. […] Le précompte obligatoire de cotisations syndicales est un moyen de renforcer le pouvoir syndical dans des négociations ou l’inégalité prévaut. Son succès au Canada découle du fait qu’en augmentant la sécurité syndicale, il a pour effet non pas de supprimer l’expression mais de la stimuler."[11]En conclusion, il n’y a donc pas de violation de la liberté d’expression de M. Lafonte, dans l’obligation de cotiser. Par contre, malgré le fait qu’il doit payer les cotisations pour bénéficier des résultats des négociations (ex : avantages sociaux négocier pour l’ensemble des employés), il peut exprimer son avis concernant les décisions de son syndicat dans les assemblés, en votant ou en prenant part aux décisions.
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