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Le président est-il irresponsable ?

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Par   •  24 Mars 2019  •  TD  •  2 235 Mots (9 Pages)  •  536 Vues

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« Si le roi tue de sa main un ministre, on peut à la rigueur, s’en prendre au Premier ministre. Mais si le roi tue le Premier ministre, personne n’est responsable. » Tels sont les propos retenus par la doctrine anglaise rappelant ainsi que la personne du roi et aujourd’hui celle du président étaient et sont inviolables.  

La nécessaire protection juridictionnelle du président repose sur des principes communs, afin d’éviter que la fonction ne soit atteinte par des plaintes abusives. Ainsi, l’irresponsabilité pour les actes « accomplis en qualité de président de la République » le met à l’abri de toute mise en cause de sa responsabilité pénale pour des faits liés à sa fonction, à l’exception de la haute trahison ou de la violation délibérée de la Constitution, mais aussi pour des infractions de nature pénale rattachables à l’exercice des fonctions. Ces conditions sont valables en France mais également en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Bulgarie et en Irlande.

Afin de traiter de la responsabilité du président de la République, il convient d’abord de distinguer la responsabilité politique et la responsabilité pénale. La responsabilité politique est une responsabilité qui se rapporte à la fonction même tandis que la fonction pénale elle est personnelle. Contrairement à la responsabilité politique qui ne peut être engagée que sur des faits allégués, la responsabilité pénale doit quant à elle être fondée sur des faits établis.

Dans sa décision du 10 octobre 2001, la cour de cassation énonce « qu’étant élu directement par le peuple pour assurer notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, le président de la République ne peut pendant la durée de son mandat (…) une juridiction pénale de droit commun »

Prenant la suite de l’ancien article 68, le titre IX « La Haute Cour » comprends, depuis la révision constitutionnelle de 2007, les articles 67 et 68 qui réorganisent l’irresponsabilité pénale du président de la République. Il est issu d’un long débat, à la fois juridique et politique, lié à la mise en cause pénale du chef de l’État, Jacques Chirac, et de la controverse qui s’est développée autour de la lecture de l’article 68 de la Constitution à partir de 1999.

C’est pourquoi, une Commission de réflexion présidée par le Professeur Pierre Avril et constituée par le décret du 4 juillet 2002 a été invitée, par le même président de la République Jacques Chirac, à formuler des propositions sur le statut pénal du chef de l’État. Ce sont ces propositions qui ont partiellement inspiré la révision constitutionnelle du 23 février 2007, votée quelques semaines avant les élections présidentielles et mise en œuvre par la loi organique numéro 2014-1392 du 24 novembre 2014.

Au vu de la révision constitutionnelle qui a eu lieu il convient de s’interroger sur l’évolution et l’effectivité du caractère irresponsable du président de la République ?

        L’irresponsabilité et l’immunité du président de la république a été largement renforcé sous la Vème République (I) bien que certaines mesures ont été mises en places permettant alors une mise en jeu exceptionnelle de la responsabilité du chef de l’État.

  1. L’irresponsabilité et l’immunité du président de la République sous la Vème République

Le principe d’irresponsabilité politique du président de la république s’inscrit dans la tradition républicaine française comme nous le montre l’article 68 de la constitution qui a été une ébauche de la responsabilité du président avant la révolution constitutionnelle de 2007 (A). A ce caractère s’est ajouté celui d’inviolabilité du président de la République qui a été consacré par le nouvel article 67 au côté du caractère irresponsable du chef de l’État. (B)

  1. L’article 68, ébauche de la responsabilité du président avant la révision constitutionnelle de 2007

La distinction être les actes non rattachables à la fonction et les actes rattachables à la fonction de président de la république a ancré dans l’histoire constitutionnelle la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité politique.

En effet, on considère que les actes non rattachables à la fonction concernent les actes qui ont été établis antérieurement à l’exercice des fonctions et qui ont trait à des actes relevant d’actes engageant la responsabilité civile ou pénale. Au sein de la catégorie des actes non rattachables à la fonction on retrouve également les actes qui ont été accomplis pendant l’exercice des fonctions mais sans rapport direct avec la fonction de président de la République et qui relèvent d’infractions pénales. Ces actes sont jugés par les tribunaux de droit commun. Dans l’histoire, on retrouve par exemple le cas de M. Giscard d’Estaing qui était candidat au moment des faits avant de devenir président, un tribunal de droit commun avait retenu sa compétence, le président n’ayant invoqué lors de son jugement aucun privilège de juridiction. (cf tribunal correctionnel, Paris 3 décembre 1974, Dumont c. Giscard d’Estaing et a.)

On distingue également les actes rattachables à la fonction c’est-à-dire qui ont lieu dans l’exercice des fonctions. Ces actes sont qualifiés de « haute trahison » ou ceux qui méconnaissent des devoirs constitutionnels. Et qui relèvent des lors d’une juridiction de nature politique qui est à la Haute cour.  Les actes politiques accomplis qui ne relèvent pas de la catégorie précédemment énoncée jouissent d’un régime d’irresponsabilité permanente et absolue y compris à l’issue du mandat présidentiel. Il s’agit dès lors de protéger plus la fonction que l’Homme.

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 22 janvier 1999 quant à la responsabilité pénale du président qui ne peut être mis en cause que devant la Haute cour. Il n’y a dès lors pas d’immunité pénale mais bien un privilège de juridiction.

Cependant, sur le plan juridique, la cour de cassation a énoncé le 10 octobre 2001 que seuls les actes rattachables aux fonctions sont redevables de la Haute Cour. Ainsi, pendant la durée de son mandat, le président ne peut être mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun ni être entendu comme témoin assisté, ni soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin. Pour les actes détachables des fonctions et donc non redevables de la Haute Cour les poursuites ne peuvent être exercées qu’après la fin de son mandat.

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