Le contrat réel
Dissertation : Le contrat réel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexia Sagorin • 27 Septembre 2017 • Dissertation • 1 657 Mots (7 Pages) • 1 859 Vues
Le contrat est défini par le nouvel article 1101 du Code civil comme « l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Avec cette nouvelle définition, le contrat n’est pas seulement créateur d’obligations mais a aussi un effet extincitf ou de transmission de l’obligation. Il n’est alors plus considéré comme étant une convention comme l’indiquait l’ancien article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Cette nouvelle définition de la notion de contrat est apportée par la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. Cette dernière porte sur l’ensemble du droit des obligations, elle s’intéresse donc notamment aux contrats.
Il existe en droit français une classification des contrats. L’intérêt de cette dernière est d’opérer une qualification des contrats permettant d’appliquer les règles juridiques relatives à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Si certaines classifications fondamentales ont été insérées dans le Code dès 1804 comme la distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux ou encore la distinction des contrats à titres onéreux et gratuits, certaines modifications ont été opérées par l’ordonnance du 10 février 2016, tel est le cas pour la distinction des contrats consensuels, solennels et réels, par exemple. Le contrat réel qui est au centre de cette dernière distinction est un exemple de notion qui connait de grandes modifications et évolutions grâce à l’ordonnance du 10 février 2016. Le contrat devient un contrat réel lorsque sa validité est subordonnée à la remise d’une chose. Avec ce dernier donc, la perfection du contrat n’est plus seulement soumise au seul échange des consentements puisque la validité du contrat repose également sur la transmission de la chose. Jusqu’à la réforme du droit des contrats, aucun texte de portée générale ne consacrait cette exception au consensualisme où la validité du contrat repose uniquement sur le seul échange des consentements. Désormais, et cela grâce à l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat réel est défini à l’article 1172 tout comme sa distinction avec les contrats consensuels et solennels. Cette ordonnance semble être l’alternative idéale pour redorer le blason de la notion de contrat réel qui était jusqu’à lors vivement critiquée. En effet, sa pérennité était notamment l’objet de nombreuses interrogations. Se préoccuper de la notion de contrat réel, dans le cadre de cette étude, est très intéressant notamment pour comprendre à quel point une réforme en droit français peut avoir un impact sur l’avenir d’un concept.
Une question semble alors pertinente et c’est la suivante: « dans quelle mesure l’ordonnance du 10 février 2016 a t-elle permis à la notion de contrat réel de se refaire une place au sein du droit des contrats ? ».
- La notion de contrat réel avant l’ordonnance du 10 février 2016 et son entrée dans le Code civil
Le contrat réel évoqué par le nouvel article 1172 du Code civil (B) est une notion en déclin (A) mais celui-ci semble s’apaiser grâce à l’entrée récente de la notion, dans le Code civil.
- Les critiques apportées à la notion de contrat réel avant l’ordonnance du 10 février 2016
La notion du contrat réel est issue du droit romain dont le Code civil en a repris l’héritage, après l’ordonnance du 10 février 2016. Celui-ci en reconnaissait, jusqu’à une époque récente, trois catégories, qui sont le prêt, le gage et le dépôt, dans lesquelles la remise de la chose apparaissait nécessaire puisque l’une des parties ne ne peut exécuter ses obligations si elle n’a pas la chose en sa possession. Cette analyse a cependant suscité de nombreuses critiques de la part de la doctrine qui voit dans la notion de contrat réel un archaïsme. En effet, cette notion implique en effet de reconnaitre la remise de la chose comme une condition de validité de la convention. Le droit positif s’est pendant longtemps désintéressé de ces critiques en maintenant la catégorie des contrats réels. La Cour de cassation rappelait en effet que la remise de la chose était bien une condition de validité du contrat. Cette dernière a cependant opéré une première évolution au sujet du contrat de prêt. Elle a, en effet, fini par considérer que le prêt consenti par un professionnel du credit n’est pas un contrat réel. De part ce choix, la Cour de cassation rompt avec son interprétation traditionnelle de l’article 1892 du Code civil, en admettant le caractère purement consensuel du contrat de prêt à la consommation consenti par un professionnel. Le contrat n’est donc plus réel. La remise de la chose n’est également plus une condition de validité du gage, depuis la réforme du droit des suretés opérée par l’ordonnance du 23 mars 2006. Il doit désormais être passé par écrit et devient ainsi un contrat solennel. Avec ces différentes réformes et critiques qui lui sont apportées, la catégorie des contrats réels apparait désormais résiduelle et sa pérennité est remise, de plus en plus, en question.
Mais l’ordonnance du 10 février 2016 va lui permettre d’entrer dans le Code civil et elle a pour espoir d’essayer de le redresser (B).
- L’entrée du contrat réel dans le Code civil grâce à l’ordonnance du 10 février 2016
Le principe du droit civil français est celui du consensualisme, bien que celui-ci ne soit expressément mentionné dans le Code civil que depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Ce dernier est le principe qui reconnait la perfection du contrat par le simple échange des consentements, en dehors de toute forme. Des exceptions existent cependant, subordonnant la validité du contrat au respect de certaines formes comme la remise d’une chose par exemple. Jusqu’à la réforme du 10 février 2016, aucun texte de portée générale ne consacrait toutefois ces exceptions. C’est désormais chose faite avec le nouvel article 1172 du Code civil qui dispose dans son alinéa 2 « Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nu, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose ». Le nouveau texte évoque ainsi l’une des principales manifestations du formalisme en droit français qui est le contrat réel. Le contrat réel est désormais défini dans le Code civil (nouvel article 1109 dans son alinéa 3) comme étant celui dont la validité est subordonnée à la remise d’une chose. L’évocation de la notion de contrat réel dans un nouvel article du Code civil peut laisser penser que la notion va retrouver une certaine notoriété.
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