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La préparation du contrat

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Par   •  28 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 867 Mots (8 Pages)  •  1 367 Vues

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Droit des contrats

Td n°6

La préparation du contrat

Introduction :

Avant la signature et la formation d’un contrat, les parties vont mettre en place et connaitre un ensemble de rouage qui va permettre la conclusion d’un contrat, ce sont tous les mécanismes qui entrent dans le cadre de la préparation du contrat.

Il faut savoir tout d’abord qu’un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101 du code civil). Le sujet va donc tourner autour du contrat, cependant il y a certains points que nous n’aborderons pas comme l’accord de volonté, la formation du contrat, la conclusion de celui-ci les vices du consentement et tout ce qui est de la phase contractuelle car notre sujet porte sur la préparation du contrat et seulement sur celle-ci. La préparation est un arrangement, organisation ayant pour effet de préparer, donc dans le sujet de préparer le contrat. La préparation du contrat c’est l’élaboration du contrat entre deux parties, il s’agit donc de la phase juste avant la conclusion du contrat. Les contrats de la vie courante se forment sans préparation, seuls les contrats ayant des enjeux importants vont nécessiter une préparation.

L’ordonnance du 10 février 2016 portant sur le droit des contrats, va poser des changements radicaux dans la liberté et l’engagement contractuelle. En effet dès le premier texte qui est l’article 1101 cité précédemment, ce texte vient donner une importance particulière à la liberté contractuelle, le respect des engagements et à la bonne foi. La liberté contractuelle a fait l'objet de beaucoup de débats ces dernières années, certains auteurs disant qu'elle était de plus en plus réduite, car encadrée par la loi dans le but de faire respecter l'ordre public, protéger les parties faibles ou les consommateurs. La liberté contractuelle est fermement définie à l’article 1102. Elle recouvre non seulement la liberté de contracter ou de ne pas contracter, celle de choisir son contractant mais également le contenu de son contrat. Le principe général dégagé est que les règles concernant le contrat sont supplétives de volonté sauf mention contraire (article 1105). On perçoit là le caractère libéral de la réforme.

Tout l’intérêt de notre sujet va se porter sur toutes les dispositions nouvelles depuis la réforme de 2016 que ce soit en termes de liberté précontractuelle, comme en termes de protection et d’engagement lors d’un avant contrat qui lui impose des responsabilités extracontractuelles.

Nous allons voir dans le sujet en quoi la préparation du contrat est devenue plus libéral mais comment on la limite également.

Pour répondre à celle-ci nous allons voir dans un

I/ Une liberté reconnue depuis 2016

A/ La liberté de négocier

 Les articles 1112,1112-1,1112-2 sont consacrés à la période de négociation. Ces textes sont entièrement nouveaux, l’article 1112 a été modifié par la réforme de 2018 mais globalement ses différentes dispositions reprennent dans l’ensemble des solutions jurisprudentiel antérieur. Nous pouvons définir la négociation comme la discussion qui est antérieure au contrat mais qui est également antérieure à l'offre de contracter. Pour qualifier la négociation, on parle parfois de pourparlers. Se sont une discussion non seulement antérieure aux contrats mais également antérieur à l’expression d’une véritable offre de contracter. Il s’agit enfaite de proposition dénuée de clarté, de fermeté qui ne traduisent pas une véritable volonté de s’engager. C’est la raison pour laquelle, ces pourparlers ne sont pas des actes juridiques. Mais ils demeurent des faits juridiques. Ces faits juridiques peuvent produire des effets juridiques, notamment en cas de rupture déloyale des pourparlers. Durant cette période précontractuelle, le principe est celui de la libre rupture précisément parce que personne n’est engagé. On remarque donc une certaine liberté au niveau des négociations, puisqu’il est possible pour les parties de mener des négociations plurales. Chacun est libre de négocier avec plusieurs partenaires en parallèle dans les cas où les parties n’auraient pas signé de clause d’exclusivité par exemple. Donc tant que les parties sont en période de négociation, la rupture des pourparlers est en principe licite, elle n’engage pas la responsabilité de son auteur. Toutefois, comme toute liberté, cette liberté connait des limites et l’auteur d’une rupture déloyale pourrait engager sa responsabilité. Cela a été le cas d’une décision de la Première chambre civile du 6 janvier 1998, dans cette affaire, une des parties s’était engagée dans des pourparlers sans jamais avoir eu la volonté de contracter. L’indice qui a révélé et a convaincu les juges est que cette partie avait une surface financière largement insuffisante pour acquérir le bien. Cette décision reste importante puisque à partir de cette jurisprudence on a vu naitre une forme de régime des négociations qui a été en grande partie consacrée par le législateur.

B/ La liberté de pré contracter

L’idée ici est de montrer donc le pouvoir des contractants dans cette phase préparatoire, la liberté de contracter ou non et le choix de son co-contractant. Pendant les pourparlers les parties peuvent donc décider de ne pas contracter s’ils n’arrivent pas à un accord ou bien si le contractant a pu négocier avec un autre tiers.

Dans l’ordonnance du 10 février 2016 le législateur a donné de l’importance à la phase précontractuelle, puisqu’avant cela aucuns textes n’en faisaient référence. Auparavant le Code Civil de 1804 n’apportait aucune notion sur ce principe de Liberté contractuelle.

Le conseil constitutionnel a reconnu que ce principe de liberté découlait de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui … “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.” L’idée de ce principe en ce texte était donc en quelque sorte déjà reconnu. Ce principe de liberté de contracter est donc primordial afin d’éviter des contrats sans consentement, mais surtout permettre aux contractants de choisir lors de  cette phase précontractuelles ses co-contractants.

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