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L'avocat en procédure pénale

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Par   •  2 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 414 Mots (10 Pages)  •  403 Vues

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L’avocat en procédure pénale :

Les droits de la défense sont des principes a valeur constitutionnels reconnus par les lois de la république selon le conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1976. Si cette valeur peut être observée à travers la consécration du droit à l’assistance effective de l’avocat par le législateur, le constat contraire doit être observé à propos du droit de ne pas l’être.

Le droit de ne pas être assisté d’un avocat en procédure pénale est un des droits de la défense consacré à l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). En effet, l’article 6 paragraphe 3 dispose « tout accuser à droit notamment : à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ». Les droits de la défense font partie de ces principes fondamentaux à valeur-supra législative qui ont pour objectif de contraindre, obliger et encadrer le législateur dans la manière dont il règlementera la procédure pénale de l’enquête jusqu’au jugement en passant par l’instruction.

Le droit de ne pas être assisté d’un avocat n’a pas fait l’objet d’une réelle consécration en droit interne, il est sous-entendu au travers différents articles du Code de procédure pénale (CPP) qui reconnait un certain nombre de prérogatives aux personnes assistées ou non d’un avocat. Un avocat défend ou assiste, ainsi la personne mis en examen ou accusée ayant décidé d’utiliser son droit de ne pas se faire assister d’un avocat refuse de bénéficier de ses conseils et passer par lui afin d’accomplir les actes au sein de la procédure pénale.

S’interroger sur le droit de ne pas se faire assister d’un avocat en procédure pénale invite à comprendre de qu’elle manière ce droit a été consacré en droit interne. Comme nous l’avons vu il fait l’objet d’une consécration équivoque alors qu’il vise pourtant, au titre des droits de la défense, à contraindre le législateur. Il convient alors de rechercher si les personnes au sein de la procédure pénale disposent de réelles prérogatives découlant de ce droit. De plus ce droit de la défense s’opposant à celui de se faire assister par un avocat, invite à rechercher si le mis en cause dispose réellement d’une option dans l’exercice de ses droits. Le droit de ne pas se faire assister d’un avocat en procédure pénale est -il réellement un droit de la défense ayant vocation à contraindre le législateur ?

Pour répondre à cette problématique nous verrons que c’est volontairement que le législateur a fait du droit de ne pas être assisté d’un avocat, un droit de la défense non absolue en droit interne (I), puis des principes à valeur constitutionnels comme l’exigence d’égalité des armes entre les parties l’a contraint à accorder une place plus conséquente à ce droit sous l’impulsion du Conseil constitutionnel (II).

I. La consécration législative d’un droit de la défense limitée par le législateur :

Un droit de la défense permet de contraindre le législateur afin que celui-ci garantisse des droits à la personne accusée, cependant cette contrainte n’est pas réellement observable au regard de la consécration par le législateur du droit de ne pas être assisté d’un avocat (A). Une démarche que le législateur estime guidée par un souci de protection des parties et de la procédure (B).

A. Une consécration relative du droit de ne pas se faire assister d’un avocat en procédure pénale :

Le droit de ne pas être assisté d’un avocat est un droit de la défense consacré à l’article 6§3 c de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cependant au niveau national il est n’est pas consacré contrairement au droit de se faire assister d’un avocat prévu déjà au sein de l’article préliminaire paragraphe 3 alinéa 2 du code de procédure pénale qui prévoit que la victime « a le droit de connaitre des charges reconnues contre elle et d’être assisté d’un avocat ». Ce constat invite à se demander si le législateur considère réellement ce principe à l’égal de son opposé. S’il a décidé de ne pas le consacrer clairement, sur quoi les parties pourraient concrètement fonder le recours à la non-assistance l’avocat. Cependant ce droit de la défense n’est pas totalement ignoré par le Code de procédure pénale, quelques dispositions de celui-ci s’adressant ‘’ aux avocats des parties ou à défaut d’avocats, aux parties elles même’’. Il a alors été l’objet d’une consécration en demi-teinte de ce droit.

De plus, un droit de la défense est un droit qui a généralement vocation à s’appliquer tout au long de la procédure comme le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense. Le droit de ne pas être assisté d’un avocat fait cependant partie de ces droits qui souffrent de certaines limites. Limiter ce droit est une possibilité confirmée par la Cour européenne des Droits de l’homme qui dans plusieurs décisions considère que le fait d’imposer l’assistance de l’avocat lorsque c’est nécessaire n’est pas incompatible avec l’article 6§3 de la CESDH en raison de l’intérêt des personnes poursuivies (CEDH, 25 septembre 1992 « croissant contre Allemagne », n°13611/88 ; CEDH, 15 novembre 2001 « Correia de Matos c. Portugal », n°48188/99). Ainsi en procédure pénale française ne disposera pas de son droit de ne pas être assisté d’un avocat l’accusé jugé en Cour d’assise, le mineur ou encore la personne atteinte de troubles mentaux dont le cas soulève une question d’internement.

Face à cette consécration spéciale par le législateur il faut à présent comprendre les raisons qui ont guidées le législateur.

B. Des limitations guidées par la protection de la procédure et des parties :

La consécration restrictive du droit de ne pas être assisté d’un avocat en procédure pénale touche d’abord à la protection des parties. Comme l’a précisé la CEDH dans un arrêt de 2018, le but de la limitation du droit de ne pas être assisté par un avocat aux parties est guidé par l’objectif d’offrir aux parties un système judiciaires garant des droits de la défense (CEDH 4 avril 2018 « Correia de Matos », n°56402/12). Le fait de limiter un droit de la défense pour mieux garantir les autres parait intrigant car tous les droits de la défense consistent à protéger les parties mais la procédure pénale est complexe et les risques en matière pénale peuvent

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