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CE, 19 mars 2012, SA Groupe Cartouche Commentaire

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Par   •  24 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 676 Mots (7 Pages)  •  5 986 Vues

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COMMENTAIRE

CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche

Dans un arrêt du 19 mars 2012, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions de recours et de validité d'un contrat de délégation de service public (DSP) : En l’espèce, la commune de Lille avait lancé en 2005 une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur la réalisation et l'exploitation d'un casino et d'activités connexes telles que la réalisation d'une salle de spectacles, d'un hôtel 4 étoiles, de trois restaurants et d'un parc de stationnement. Une offre a été retenue avec une première société, avec lequel un contrat de délégation de service public a été signé. Un des candidats évincés du contrat de délégation de service public fait une demande auprès du tribunal administratif de Lille afin de contester la validité de cette convention établie entre la société Lucien Barrière et le maire de Lille. Par un jugement daté du 20 novembre 2007, le tribunal administratif de Lille rejette la requête de la société évincé. La société attaque le jugement auprès de la cour administrative de Douai qui va conforter la première décision du tribunal administratif de Lille . La société forme alors un recours auprès du conseil d’ Etat le 19 mars 2012. Ce qui nous intéresse particulièrement ici n’est pas les moyens invoqués par le demandeur mais plutôt éclairage intéressant fournit par le conseil d’Etat quant au régime de délégation du service public. Il s’agit de savoir si l’objet d’un contrat de délégation de service public doit nécessairement être d’intérêt général pour que le contrat soit valide ? Les juges du conseil d’Etats ont considéré que ce n’est l’objet principal de ce type de contrat qui est déterminant afin d’obtenir le caractère de « délégation du service public ». Dès lors, il faut s’intéresser plutôt aux obligations mises à la charge du co-contractant. Pour que le contrat soit de délégation de service public, ces dernières doivent être relatives à la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général.

I/ Le rattachement délicat des jeux de casinos à un service public

Dans son arrêt NARCY rendu le 28 juin 1963. Le Conseil d'Etat identifie les critères du service public lorsqu'il n’existe pas de qualification textuelle le précisant. Selon, celui-ci s'il n'y a pas de lois, on doit entendre le service public comme une mission d'intérêt général exercé sous le contrôle de la puissance publique par une personne morale ou physique, publique ou privée dotée elle-même de prérogatives de puissance publique. Ainsi dans l’arrêt groupe Partouche il est difficile de qualifier les jeux de casino de service public puisque malgré le fait qu’il existe la société soit contrôlé par la puissance publique (A) le critère matériel visant l’intérêt général est remis en cause (B)

A. Des critères organiques permettant de qualifier les jeux de casinos comme un service public

Dans l’arrêt SA groupe Partouche, le conseil d’Etat montre bien que « les jeux de casino sont autorisés par arrêté du ministre de l’intérieur sur avis conforme du conseil municipal ». On peut donc voir que les jeux de casino sont assumés par une personne publique. Or pour qu’il y ait une mission de service public, il faut qu’il y ait un contrôle par une autorité administrative, comme par un exemple, un ministre, un maire ou une assemblée délibérante. Ce contrôle est très variable selon les différents modes de gestions de services publics. En l’espèce, la gestion du service public est confiée à une personne privée par « une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d'une délégation de service public portant sur la réalisation et l'exploitation d'un casino » par la commune. Donc la commune est une collectivité territoriale, ainsi la création du casino s’est bien faite sous l’impulsion d’une personne publique à travers un contrat. Ceci nous amène donc légitimement à donner à ce contrat, le caractère de délégation de service public. La délégation du service a été défini par la loi Murcef le 11 décembre 2001 comme un


contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion du service public dont elle à la responsabilité à un délégataire public ou privé. La nature du service peut être un service public administratif ou, comme en l’espèce, industriel et commercial. La distinction entre ces deux services est apparue pour la première fois en 1921 par un arrêt du tribunal des conflits, société commerciale de l’ouest africain.

Néanmoins, comme en témoigne l’arrêt Narcy, un service public suppose l’exigence d’une prestation d’intérêt général et la possession par son exécutant de prérogatives de puissances publiques. Or, il apparait ici que la délégation d’un service public à un établissement industriel et commercial peut méconnaitre ses exigences.

B. Des critères matériels manquant pour définir les jeux de casinos comme des services publics

En l’espèce, l’arrêt ne fait pas référence à des prérogatives de puissance publique dont pourrait disposer le casino afin d’exécuter sa mission de service public. Cependant, comme en témoigne l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 22 février 2007, intitulé « A.P.R.E.I », en l’absence de prérogative de puissance publique, une personne privée peut tout de même assurer une mission de service public si elles respectent certaines conditions. Il faut notamment que l’activité ait été créée sous l’impulsion d’une personne de droit public, ce qui est le cas en l’espèce comme démontré ci-dessus. Il faut également que le fonctionnement et l’organisation de l’activité soit contrôlée par une personne de droit public. Ce qui est également le cas en l’espèce puis que la commune, dans sa convention avec l’entreprise privée, met en place un cahier des charges qui fixe des obligations au cocontractant concernant l’installation et l’exploitation du casino. Enfin, la qualité de service public semble subordonnée à l’intérêt général de son activité. Pourtant, à ce sujet l’arrêt SA groupe Partouche de 2012, est très clair, les jeux d’argent ne sont pas, par eux même, une activité de service publique. Cet arrêt reprend ainsi la jurisprudence du conseil d’Etat dans son arrêt de section du 27 octobre 1999 « Rollin », concernant une loterie nationale. Cela signifie bien que l’objet de l’activité des jeux de casinos, et donc l’objet du contrat de délégation de service passé entre l’entreprise privée et l’administration publique, n’est pas considéré comme une mission d’intérêt général et donc de service public.

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