CE, 1 aout 2013 n°358103, AGMP
Commentaire d'arrêt : CE, 1 aout 2013 n°358103, AGMP. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lou Alexandre • 29 Octobre 2015 • Commentaire d'arrêt • 933 Mots (4 Pages) • 854 Vues
Commentaire d’arrêt séance n°4
CE, 1 aout 2013 n°358103, AGMP
Si le droit de l’Union Européenne n’a pas valeur constitutionnelle, c’est le respect du droit de l’Union Européenne qui à valeur constitutionnelle.
Le maïs MON810 a été interdit par un arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
L’association Greenpeace France de l’Union Nationale de l’apiculture française et l’association Les amis de la Terre France, association la confédération paysanne, de la fédération française d’apiculteurs professionnels, la fédération nationale d’agriculture biologique, de l’association France environnement, de l’association nature et progrès et pour finir l’association Réseau semence paysannes demandent au Conseil d’État de vérifier si le règlement est compatible avec le principe de précaution garanti par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à l’article 191.
Le juge administratif peut-il apprécier la conformité d’un arrêté au bloc de constitutionnalité ?
Le Conseil d’État contrôle la conformité de l’arrêter au règlement de l’Union Européenne de 2003 et à la jurisprudence de la Cour Justice de l’Union Européenne. Il opère le contrôle de la conformité du règlement de l’UE de 2003 à l’article 5 de la charte de l’environnement par le contrôle du règlement de l’union à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Le règlement de l’Union Européenne ne méconnait pas le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, le principe de précaution au niveau européen garanti l’effectivité de l’article 5 de la charte de l’environnement. Le Conseil d’État annule donc l’arrêté.
Le juge administratif détient certaines compétences en matière de contrôle (I) comme la compétence pour contrôler la constitutionnalité des règlements européens sous couvert d'un contrôle de conventionalité des règlements européens (II)
- La compétence du juge administratif pour contrôler la conformité des traités aux arrêtés
Le juge administratif ne détient pas toutes les compétences (A) ce qui explique une interprétation spécifique du Conseil d’État (B)
- L’incompétence du juge administratif
- En principe, le juge administratif ne contrôle pas la conventionalité d’une norme internationale. C’est ce qu’affirme le Conseil d’État, 1998, SARL parc d’activité de Blotzheim
- En principe le juge ne peut pas contrôler une directive de l’union au regard d’un traité non conclu par l’union. Cependant CE, 6 décembre 2012, AIR ALGÉRIE, le juge va contrôler une directive de l’union au regard d’un accord international conclu par l’union européenne. Le juge pourra contrôler à la condition que l’accord international soit d’effet direct.
- L'interprétation du conseil d'état
- Le règlement était compatible avec le principe de précaution garanti par le TFUE à l’article 191, le Conseil d’État vérifie si le règlement communautaire est compatible avec les stipulations du traité, cependant les requérants mentionnent qu’il est contraire à l’article 5 de l’environnement de confronter un règlement de l’Union européenne à la constitution française. Cela impliquerai de violer le principe de primauté alors le CE a effectué le contrôle d’une autre manière.
- Le conseil d’État écarte le moyen plutôt que de confronter le règlement au principe constitutionnel. Il effectue ce contrôle par rapport au principe conventionnel de précaution. Cependant, il y a un rejet du moyen car le règlement est compatible avec le principe de précaution.
- Le juge a prit une liberté car dans la décision CJCE, 22 octobre 1987 : Foto-Frost le juge national n'a pas compétence pour contrôler la constitutionnalité d'un acte communautaire ainsi que sa conformité à une norme du droit européen originaire.
Le Conseil d’État est compétent pour interpréter les normes de l’union européenne, mais le juge administratif a compétence pour contrôler la constitutionnalité des règlements européens sous couvert d’un contrôle de conventionalité des règlements européens.
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