Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le Social et l'Economie
Dissertation : Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le Social et l'Economie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Mai 2012 • Dissertation • 3 816 Mots (16 Pages) • 1 012 Vues
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[Sous-titre du document] | Imane Jamia
Intro
Définition recouvrement créance publi
Conditions à respecter les étapes
Commandement
Saisie
Ventes
Contrainte par corps
• CHAPIRE II : Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le Social et l'Economie
Les saisies ont pour but de rendre indisponible les biens du débiteur. Ce qui signifie, qu'il ne peut plus le céder ni le constituer en gage. La saisie est déterminée en fonction de la nature de l'objet auquel elle s'applique.
Lorsqu'elle porte sur les meubles, elle est dite mobilière (Section 1) ; elle est dite immobilière si elle porte sur les immeubles (Section2).
Les saisies mobilières sont des mesures d'exécution forcée portant sur les meubles corporels et incorporels du débiteur. Les règles applicables à ces saisies diffèrent selon le but poursuivi par le créancier.
Si le créancier a uniquement pour but de placer les biens de son débiteur sous mains de justice afin d'empêcher que celui-ci n'en dispose, une telle saisie est dite conservatoire (Paragraphe 1).
Mais, si en plus de la conservation des biens du débiteur, le créancier saisissant vise nécessairement, soit la vente de ces biens afin de se payer sur le prix de vente (Paragraphe 2), soit l'attribution de la créance saisie (Paragraphe 3), soit de restituer ou de délivrer un bien meuble corporel (Paragraphe 4). La saisie devient une saisie à fin d'exécution, autrement dite, la saisie pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.
• Paragraphe 1 : Les Saisies Mobilières Conservatoires
Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont simplement pour but de soustraire les biens mobiliers du débiteur à la libre disposition de ce dernier afin de les conserver au profit du créancier. Elles sont donc à la fois des mesures de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de pression pour ce dernier à s'exécuter volontairement.
Elles se rapprochent aux mesures conservatoires(1) sur ce point, en ce qu'elles ont toutes deux pour effet la conservation d'un droit ou d'un bien. Mais contrairement aux mesures conservatoires, les saisies conservatoires peuvent aboutir à la vente des biens saisis.
A la différence de la plupart des législations des Etats, l'AU innove en adoptant la distinction entre les saisies conservatoires de biens mobiliers corporels et les saisies conservatoires portant sur des meubles incorporels.
Mais avant d'aborder cette distinction, l'AU/VE prend soin de préciser les dispositions générales communes à toutes les saisies conservatoires, qu'elles soient mobilières corporelles ou portant sur des biens meubles incorporels.
- Les dispositions générales
D'une part, l'AU précise les conditions générales et la procédure à suivre pour toutes saisies conservatoires et d'autre part, des incidents communs aux saisies conservatoires.
. Les conditions :
L'AU se montre indulgent aux cotés du créancier, il suffit pour ce dernier de démontrer que la créance est fondée à son principe et, qu'il existe des circonstances de nature à menacer son recouvrement. Cette solution était déjà admise par la loi française de 1955. Avant l'avènement même de cette loi, la jurisprudence, parmi les conditions prévues pour les saisies d'exécution, n'a exigée au créancier que d'établir qu'il a « une créance certaine dans son principe ».
Le législateur OHADA a facilité ce recours, pour éviter de graves abus. Le juge est investi des plus grands pouvoirs pour apprécier les justifications apportées, peser les intérêts en présence et décider s'il doit autoriser ou non la saisie conservatoire sollicitée, le juge ne peut exercer arbitrairement ses prérogatives, il faut qu'il ait nécessité d'urgence ou d'un péril particulier.
De cette dernière condition, le créancier doit démontrer que ses intérêts sont menacés et que tout retard serait susceptible de lui causer un grave préjudice.
Une fois ces conditions sont réunies la saisie n'est pas pratiquer, il faut une autorisation du juge. Cette dernière condition peut souvent se voir dispenser.
Nécessité d'une autorisation, le créancier ne peut pas procéder à la saisie, s'il n'a, au préalable obtenu du juge compétent une autorisation qui est donnée par une ordonnance sur requête. Mais cette autorisation préalable n'est pas nécessaire si le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire (article 54, al1 AU/VE).
En revanche, pour le créancier qui n'est pas muni d'un titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable s'avère nécessaire. Sont considérés comme créancier sans titre exécutoire, les créanciers dont les créances figurent sur un acte sous seing privé, les créanciers dont les créances ne figurent sur aucun acte, parce qu'il s'agit notamment d'un contrat verbal tel que le bail d'immeuble oralement fait.
L'innovation opérée par l'AU/VE consiste à dispenser de l'autorisation de saisir le créancier qui dispose d'actes qui ne sont pas des titres exécutoires. La liste de ces actes est limitativement énoncée dans l'article 55, al 2 de l'AU/VE.
La dispense concerne tout d'abord les effets de commerce et le chèque. Il peut s'agir du défaut de paiement dument établi d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre et d'un chèque. S'ajoutant à ces actes, l'inexécution d'un contrat de
bail d'immeuble constaté par un écrit lorsque le débiteur ne s'est pas exécuté après commandement ; le bailleur qui fait état de loyers rester impayés après un commandement de payer infructueux n'a plus désormais besoin d'une autorisation judiciaire de saisir pour pratiquer une saisie.
Ces innovations ont pour objectif
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