Loi uniforme sur le transport de marchandises par route OHADA
Étude de cas : Loi uniforme sur le transport de marchandises par route OHADA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar • 2 Mai 2015 • Étude de cas • 4 390 Mots (18 Pages) • 944 Vues
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Après la publication de l’acte uniforme sur le transport de marchandises par route de l’O.H.A.DA., les grands esprits étaient inquiets du mutisme du législateur communautaire jusqu’en 2008. Mais avec (entre autres reformes) les amendements apportés à l’acte uniforme relatif au Droit commercial général, on a été rassuré de la volonté de l’O.H.A.D.A. de sécuriser son espace juridique en matière d’activités économiques.
Au nombre des innovations de ce texte, figure la règlementation d’un statut dédié à un nouvel acteur économique : l’entreprenant. Cette règlementation traduit pour lever le voile, une nouvelle démarche de l’organisation panafricaine, celle de lutter contre l’un des fléaux des économies africaines : le secteur informel.
Cependant, si le statut de l’entreprenant présente des perspectives pour les économies de l’espace O.H.A.D.A., il suscite aussi des incertitudes.
Introduction
Le statut de l’« entreprenant » est indéniablement l’innovation la plus retentissante de la révision de l’acte uniforme relatif au Droit commercial général de l’O.H.A.D.A. de 2011. Mais qu’est-ce que l’entreprenant ?
Dans l’encyclopédie de la langue française, l’entreprenant n’a pas moins de quinze synonymes. Il signifie : agissant, amorçant, attaquant, audacieux, aventureux, commençant, démarrant, entamant, galant, hardi, intentant, s’engageant, tentant . Tous ces termes désignent en un mot celui qui vient de commencer une initiative ou une activité économique de quelque nature que ce soit : ouverture d’un fonds de commerce, d’un fond civil ou d’un fond artisanal .
D’un point de vue juridique, l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général de l’O.H.A.D.A. , dans sa rédaction du 15 février 2010 en nous proposant une règlementation de l’entreprenant ne s’écarte pas de cette explication littéraire de la notion (il semble d’ailleurs que ce terme est spécifique à l’O.H.A.D.A. ). L’article 30 de ce texte dispose à cet effet : « l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité, commerciale, artisanale ou agricole ».
Au demeurant, il s’agit d’un nouveau statut professionnel qui est organisé, ou si on peut dire, d’un nouvel acteur institué dans les activités économiques des Etats membres de l’O.H.A.D.A. De cette manière, l’O.H.A.D.A. entendait donner la priorité à l’esprit d’entreprise sur les obstacles formels, limiter les investissements du débutant et faciliter le retour dans le circuit économique officiel . En clair, l’entreprenant est celui-là qui était communément appelé « le commerçant informel ».
Les profondes motivations qui ont présidé à ce qui semble être la principale innovation de la reforme entreprise par le Droit communautaire (si on peut encore s’accorder sur cette considération) depuis 2010 est ici clairement affichée : la lutte contre le secteur informel.
Appelé économie populaire ou économie informelle, le secteur informel est l’une des principales caractéristiques des économies africaines en même qu’il est l’expression de la désorganisation dont celles-ci souffrent. Il en résulte que la démarche du législateur OHADA est une manière commode de faire entrer dans le circuit formel un certain nombre d’opérateurs économiques qui évoluent essentiellement en marge du circuit formel traditionnel. Plusieurs critères retenus dans la définition de l’entreprenant par l’acte uniforme explique largement cette considération :
L’entreprenant est avant tout défini comme un entrepreneur individuel, personne physique. Ce qui exclut les personnes morales, celles-ci supposant sans doute un minimum d’organisation et donc une certaine publicité. La notion d’entreprenant suppose donc une personne qui est à ses débuts dans l’exercice d’une activité économique, ou alors quelqu’un qui a commencé l’activité économique, depuis un certain temps, mais qui n’a pas encore eu la chance de progresser. En somme, c’est un acteur économique dont l’activité n’est pas encore scientifiquement organisée et épanouie. Cette caractéristique correspond à l’activité des petits détaillants ou des petits prestataires, par exemple.
Ensuite, le statut de l’entreprenant est un statut optionnel. Il fait appel au petit entreprenariat. En conséquence, c’est un statut qui n’est pas contraignant et qui ne s’applique pas de plein droit (il s’obtient à la suite d’une simple déclaration) .
En outre, l’entreprenant désigne concrètement soit un petit commerçant, soit un professionnel voisin du commerçant tel un artisan, un agriculteur ou encore un professionnel civil (article 30 précité) dont le chiffre d’affaires n’a pas atteint le seuil lui permettant de faire face aux obligations légales requises d’un professionnel . Ici, le domaine de la notion d’entreprenant – très large faut-il le souligner- rend compte de la gamme variée d’activités que représente le secteur informel dont il est difficile par ailleurs de définir les contours .
En décidant ainsi de règlementer un statut nouveau dédié à un acteur nouveau de la sphère commerciale, le Droit OHADA ouvre son champ d’application ratione personnae à des professionnels qui ne sont pas traditionnellement régis par les règles commerciales (mais là n’est pas l’objet de nos propos ici), et se met au service des économies africaines dont le désordre est illustré par l’informel.
Mais parviendra-t-il à mettre de l’ordre dans ce qui paraît comme un « maquis économique » ? La règlementation de l’entreprenant survivra –t-il à ses propres incertitudes ?
L’examen du passé (I) et de l’avenir (II) de cette règlementation prévue par l’acte uniforme relatif au Droit commercial révisé nous permettra d’apporter une tentative de réponse à ce questionnement.
I- Le passé de la règlementation du statut de l’entreprenant : les fondements d’une conquête du secteur informel
Il apparaît donc que l’objectif essentiel de la règlementation du statut de l’entreprenant est la conquête du secteur informel. L’analyse des fondements socio-historiques (A) et juridiques (B) de ce phénomène nous fondent d’ailleurs dans cette analyse.
5- Les fondements socio-historiques
L’entreprenant a –t-il une histoire ? Cette question -un peu inopportune il semble- on peut se la poser, vu que le concept est à la fois spécifique et nouveau dans l’espace (juridique, et spécifiquement du Droit des affaires) de l’O.H.A.D.A. Car le Droit (des contrats !) reconnaissait et reconnaît par exemple l’« entrepreneur » ou l’« entreprise » ou encore « chef d’entreprise ». Mais l’entreprenant, c’est beaucoup plus littéraire, et économique s’il en était besoin , que juridique.
Si on s’accorde en effet que le terme est nouveau, la notion ou, plutôt la réalité et les motivations qu’elle recouvre ne le sont guère et c’est ce que nous allons nous évertuer à démontrer ici. Et sans plus attendre, ni aller très vite en besogne, le statut de l’entreprenant, c’est en réalité le statut qui est offert à un ensemble d’opérateurs économiques (petits ou grands) qui évoluent ou qui évoluaient (à partir du moment où ce statut serra appliqué dans les Etats membres) dans ce qui est convenu d’appeler le secteur informel. Quelles en sont donc les motivations ?
Il est claire que le statut de l’entreprenant telle qu’il apparaît dans l’acte uniforme relatif au Droit commercial général dans sa rédaction de 2010 permet de constater que la démarche du législateur communautaire est de conquérir (avec des armes et des astuces juridiques) le secteur informel, du moins d’y mettre un peu d’ordre. Rien que la diversité des acteurs regroupés sous ce nouveau statut justifie cette logique .
Même s’il n’est pas typiquement africain, les caractéristiques et l’importance économique et sociale du secteur informel lui confèrent sur le continent un caractère singulier . L’informel est effet le « principal moteur de la construction des villes et de l’animation de la vie urbaine » en Afrique. La plupart des principales villes et spécifiquement celles des Etats membres de l’O.H.A.D.A. (répartis entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale) sont « le fruit du travail de l’économie populaire ».
Le secteur informel innerve pratiquement les économies africaines : il « bâtit les maisons, fabrique les meubles, crée et transforme les produits agricoles, répare les automobiles, anime les marchés, organise l’épargne, distrait (restaurants, troupes théâtrales et musicales) et même soigne (tradipraticiens) . » Ces activités permettent la satisfaction des besoins fondamentaux des populations concernées, tels que se nourrir, se loger, se vêtir, se former, se soigner, se déplacer et peuvent être regroupées, selon rapport de l’OCDE en :
informel de production : qui regroupe les activités agricoles périurbaines, la menuiserie bois et métal, la construction de bâtiments et autres travaux publics (BTP)… ;
informel d’art : on retrouve la bijouterie, la sculpture, le tissage, la couture, la broderie, la maroquinerie, la cordonnerie, la peinture ;
informel de services, qui renferme la restauration populaire, transports urbains, coiffure, couture, réparation mécanique ou électrique,…
informel d’échanges, spécialisé dans la distribution, les échanges, etc. On remarque dès lors par son objet, que la notion d’entreprenant est un conglomérat d’opérateurs économiques informels : l’agriculteur et l’artisan se retrouve dans l’informel de production, puis dans l’informel d’art ; le (petit) commerçant (au sens strictement économique et non juridique) sera compris dans l’informel de services, et in extenso, dans l’informel d’échanges. Bien sûr, la distribution et les échanges représentent la majeure partie de l’économie informelle. Néanmoins à côté de l’artisanat traditionnel, se développe l’informel de production qui vend des produits comparables aux biens et services modernes mais pour des pouvoirs d’achats plus faibles et avec des moyens plus limités. Sur le plan historique, L’expression secteur informel est née en 1993 dans un rapport du Bureau International du Travail (BIT) qui le décrit ainsi : « un ensemble d’unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière aspécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteur de production. Les relations de travail, lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur les des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ». On voit à partir de cette description que le secteur informel a une double caractéristique. D’un côté, des petits producteurs appartenant à des réseaux caractérisés par des relations interprofessionnelles de confiance et de coopération et liés aux unités de domestiques ne dissociant pas le budget domestique du budget productif, qui utilise la main-d’œuvre familiale et qui diluent le surplus au sein de la famille. De l’autre côté, ces mêmes petits producteurs sont insérés au marché et subissent la concurrence. Ce qui en fait même une économie parallèle. D’une manière générale, l’informel est l’expression de la capacité des économies à faible productivité (pour notre propos, les économies africaines) à résister aux chocs extérieurs et qui cherchent leur insertion à une économie internationale perçue comme mafieuse, celle d’un « monde sans loi » et qui est favorisée par la décomposition des Etats. Le secteur informel est comme on le voit, pour la plupart des populations africaines, un mode de vie, voire de survie. Vu sous cet angle, on pourrait légitiment s’interroger sur ce que le Droit, et ici le Droit OHADA gagnerait à intervenir dans cette lutte -naturelle- pour la vie. L’analyse des fondements juridiques pourra certainement nous édifier. 6- Les fondements juridiques De tout temps le secteur informel a été un casse-tête pour le juriste. L’informel en effet, c’est le non Droit en concurrence avec le Droit. Comme on l’a vu dans la description que le BIT en fait, le secteur informel se compose essentiellement d’activités pratiquées plus ou moins en marge des lois et des institutions officielles. C’est un désordre créé par des circonstances de fait qui finissent par avoir raison du Droit. L’importance du secteur informel est caractéristique d’une économie mal organisé. Dans les pays africains membres de l’O.H.A.D.A. où le phénomène est très récurrent, les causes de cette situation de fait sont multiformes :
La pauvreté, car la quasi-totalité des acteurs de l’informel commence leurs activités sans réel capital ;
L’exode rural qui concerne la grande partie de la population active qui par le phénomène du mirage des villes, viennent grossir la population urbaine, à la recherche du bien-être .
Le chômage qui est le corollaire de l’exode rural. En gros, il s’agit généralement des having not qui sont en courses pour leur survie ! Evidemment, La situation du professionnel informel n’est pas forcément celle d’un naufragé qui cherche démesurément un secours que les pénalistes décrivent. Le secteur informel est une véritable économie parallèle. Ce qui n’est pas sans conséquences négatives, à tous égards : D’abord pour le professionnel informel, il y a un problème de confiance et du crédit. D’un côté il est traqué par l’autorité et de l’autre, il n’a pas la confiance de la banque. Il se résout donc au quotidien en vivant au jour le jour comme une poule. Pour l’Etat, le secteur informel représente une perte. Car en termes d’impôts et de contributions sociales, il est impossible d’imposer et de recouvrer les activités informelles. Enfin, pour les professionnels des secteurs organisés la situation est encore plus délicate. Moins nombreux qu’ils sont à contribuer, ils subissent la pression fiscale, et sociale. Le plus difficile pour eux qu’ils sont déloyalement concurrencés sur le marché. … Et donc, de tout temps, la question fondamentale a été toujours celle-ci : Quelle solution idéale contre le secteur informel ? C’est sûrement pour répondre à cette question de première importance pour le développement des Etats africains que le législateur de l’O.H.A.D.A. a instituer le statut de l’entreprenant en y regroupant les acteurs qui sont des secteurs de prédilection : agriculture, artisanat, commerce de distributions et d’échanges de biens et de services. La méthode choisie par le législateur africain de l’O.H.D.A. révisé a été celle de la séduction : puisque l’on ne peut pas combattre le secteur informel par la technique de la corde raide, il vaut mieux lui tendre la main ; il faut lui faire des offres, et en contrepartie de quoi on lui demandera tout simplement de s’identifier et de tenir un système minimal de trésorerie . Et dès qu’il finit de s’identifier, il n’est plus dans l’informel, il devient formel. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 30 al. 4 et 5 : « … Lorsque durant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour son activité par l’Etat partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu dès le premier jour de l’année suivante et avant le premier trimestre de cette année de respecter les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la règlementation applicable à son activité. » Aussi, les réalités économiques étant différentes d’un pays à un autre, le législateur communautaire de l’O.H.A.D.A. s’est réservé de décrire l’appât qu’il faut jeter à l’eau pour avoir le poisson. Chaque Etat membre est mieux indiqué pour définir ce qu’il doit accorder comme concession pour attirer l’acteur informel. Pour autant, le législateur ne manque pas de tracer la voie. Quelque chose peut être faite en matière, notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales (article 30 alinéa 7 in fine). Voici donc ici, le substrat technique de l’O.H.A.D.A. dont a rêvé le Doyen Keba MBAYE (paix à son âme !) remis dans toute sa dynamique . L’O.H.A.D.A. est vraiment un outil technique voué à jouer « le premier rôle dans l’intégration économique et la croissance » en Afrique, et se faisant, il se met au service des économies de ses Etats membres à travers un statut spécifique dédié à l’entreprenant. Mais la profondeur et la complexité que recouvre ce concept incite à la réflexion sur l’avenir même de la règlementation. II- L’avenir de la règlementation du statut de l’entreprenant : réalité ou mythe ? La règlementation du statut de l’entreprenant est un amas de règles et de mécanismes dont la gestion revient en définitive aux Etats membres de l’O.H.A.D.A. Et cet aspect porte en lui-même les germes d’un mythe (B) quant à son applicabilité. Mais la réalité (A) est là. Un statut est adopté. Il existe (du moins dans la sphère supranationale pour l’instant). Et il présente des perspectives. C’est ce qu’il faut d’abord démontrer avant tout.
La réalité A l’analyse des dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA sur le commerce général dans sa version révisée du 15 février 2011, on peut constater et même affirmer (sans risques de se tromper) que beaucoup d’espoirs sont à nourrir quant à l’avenir économique dans les Etats membres -du moins en théorie- pour peu que ces Etats en fassent une saine application avec des mesures incitatives idoines. Concrètement, on peut espérer plusieurs perspectives dans la réforme de l’acte uniforme, au plan économique surtout : Premièrement, on peut espérer que dans un avenir (proche ou lointain, ça sera selon la volonté politique et économique), que les marchands ambulants, les petits prestataires, les détaillants et autres acteurs du secteur informel (qui côtoient nos Ministères et autres institutions officielles dans nos capitales) auront un statut qui sera plus souple que celui du commerçant, sauf à considérer que l’entreprenant est, selon l’expression utilisée par le professeur Daniel Tricot, un petit commerçant (mais cela est un autre débat sur lequel nous n’allons pas nous attarder ici). Toujours est-il que ce statut est conçu pour permettre aux acteurs informels de s’intégrer dans la vie professionnelle normale. D’ailleurs, la simplification qui est la caractéristique principale du statut de l’entreprenant est l’illustration de la possibilité donner à toute personne désireuse de pouvoir se lancer dans une activité commerciale, agricole, artisanale ou civile de manière formelle, à sortir de l’opacité et d’évoluer dans un environnement juridiquement et socialement sécurisé. La facilité d’entrer dans l’un de ces statuts donne en effet la priorité à l’esprit d’entreprise. Ensuite, grâce au statut de l’entreprenant, le secteur informel jadis méprisé, inspirera désormais la confiance nécessaire pour l’accès au crédit. Au lieu d’être la source des maux dont les économies des Etats membres souffrent, ce secteur va s’éteindre en laissant place à une économie plus organisée. Un autre avantage est qu’avec le concours du crédit, des mesures incitatives et la professionnalisation de la gestion comptable, l’entreprenant (ou plutôt le future entreprenant) va finir par se hisser au rang des petites, moyennes et grandes entreprises. Vu sous ce prisme, le statut de l’entreprenant se présente comme une phase expérimentale qui sera utilisée par les créateurs d’entreprises pour tester leur idée de création… avant l’adoption de l’une des formes prévues par la loi. Enfin, la sécurité juridique régnera. Les pouvoirs publics auront ainsi une visibilité pour bâtir des politiques économiques sur des données fiables. Que ce règne vienne ! Voilà la réalité ou plutôt, les perspectives de la reforme (ambitieuse !) entreprise par le législateur communautaire de l’O.H.A.D.A. Mais ces perspectives ne sont-ils pas trop belles pour être réalisées ? N’y a-t- il pas une part de mythe du fait même cette réalité ?
Le mythe Peut-on vraiment lutter contre le secteur informel ? Cette question peut paraître inopportune au regard de la volonté affichée par le législateur communautaire et les avancées que représente la règlementation du statut de l’entreprenant. Pourtant et compte tenu de l’ampleur du phénomène de l’économie informelle, une telle question n’est pas totalement dénuée de tout sens. On peut même se demander si le combat du législateur O.H.A.D.A., si noble soit-il ne relève pas… d’un certain mythe. Dans cette dernière séquence de notre réflexion, nous essayerons d’y jeter un regard cursif pour en ressortir quelques aspects. Ceux-ci concernent la notion elle-même telle que présentée par l’acte uniforme et le régime qui lui est applicable : Sur le contenu notionnel, l’acte uniforme s’efforce de rassembler toute la gamme que composent les activités informelles. L’article 30 de ce texte indique dans ce sens que l’activité de l’entreprenant peut être une activité de nature civile, commerciale, agricole ou artisanale (art. 30 al. 1 AU. DCG. rév.). Le critère retenu est la profession et les seuils comptables prévus pour l’activité exercée. Mais la définition de l’acte uniforme est très vague et un peu illogique en ce sens qu’elle assujettit aux mêmes règles commerciales des professions qui sont par nature différentes. Par exemple, par tradition, le commerçant et l’agriculteur ont toujours été distingués l’un de l’autre. Le premier à raison de son activité basée sur la distribution des biens qu’il ne produits pas ; le second à raison de son rapport direct avec la terre et de l’absence de toute idée de spéculation sur les produits issus de ce travail. Il en est également avec l’artisan, dont le critère de distinction est l’exerce d’un métier manuel . Par cette extension, le Droit O.H.A.D.A. se présente non pas comme un Droit des affaires, mais un Droit des activités économiques. Ce qui n’est pas sans soulever des difficultés, sur l’application du régime juridique élaboré. En ce qui concerne le régime juridique applicable, on l’a déjà dit (cf. I-B), l’objectif visé par le législateur de l’O.H.A.D.A. est de mettre sur pied un régime truffé de faveurs économiques et fiscales qui inciterait les acteurs de l’économie informelle à en solliciter le bénéfice. Il faudra pour cela une simple déclaration au registre du commerce et du crédit mobilier et que le chiffre d’affaires générés par son activité n’excède pas les seuils comptables fixés par la loi . Cependant, l’application de ce régime appelle à un certain nombre de commentaires. S’il fixe les conditions générales de son application (formalité de déclaration au RCMM et seuils comptables), la mise en œuvre du régime de l’entreprenant n’a pas été clairement défini pour autant par le législateur communautaire. Celui-ci a choisi plutôt de laisser celle-là à la discrétion de chaque Etat membre. Par contre, il ne met l’accent que sur les obligations comptables de l’entreprenant et le régime de prescription.
Les obligations comptables sont définies aux articles 31 et 32 de l’acte uniforme révisé . Elles consistent en l’obligation pour l’entreprenant d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces et autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins (art. 31). Si l’entreprenant exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées ou de fourniture de logement, il doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées (art. 32). La comptabilité décrite ainsi est comme on le voit une comptabilité du type recettes-dépenses, dégageant le résultat de l’exercice. Dès lors, de très petites entreprises dont les moyens matériels ne permettent guère la tenue d’une comptabilité fiable et qui naguère, étaient contraint de demeurer dans l’informel trouve ici une chance d’améliorer leur gestion comptables.
En ce qui concerne le régime de prescription, on rappellera volontiers que la tendance du législateur O.H.A.D.A. est de faire l’entreprenant un « petit commerçant ». Cette tendance se confirme par le régime de la prescription prévu par l’article 33 de l’acte uniforme : « les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants ou entre entreprenants et non entreprenants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ce qui rappelle la prescription de l’article 16 de l’acte uniforme applicable au commerçant. En d’autres termes, comme le commerçant, l’entreprenant et ses contractants doivent déjà commencer par respecter la diligence et la célérité qui caractérise les affaires. Mais peut-on soumettre à la célérité des affaires commerçant, agriculteur et artisan qui par tradition, sont opposés ?
Voilà ce qui est de l’applicabilité du statut de l’entreprenant. Quid de son application ? Théoriquement, celle-ci est censée être effective dès lors que chaque Etat partie aura fixé « les mesures incitatives notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges fiscales ». Espérons que ces mesures soit prises dans l’ensemble des Etats membres, vu que le phénomène de l’informel est à la fois profond et complexe, et au regard de la disparité entres les économies concernées.
Observations conclusives
L’institution d’un statut de l’entreprenant est sans doute l’innovation la plus importante de la révision de l’acte uniforme relatif au Droit commercial de l’O.H.A.D.A. en 2011. En regroupant sous une règlementation unique et simplifiée les petits commerçants, les artisans, les agriculteurs, les détaillants et les prestataires de services divers qui évoluent essentiellement en marge du circuit officiel, l’O.H.D.A. s’attaque à un mal fondamental dont souffrent les économies africaines : le secteur informel, ou comme le disent bien les économistes, l’hypertrophie du secteur tertiaire. Ce qui en soit constitue une avancée majeure, disons un pas de maître de la part du législateur africain, dans le processus d’amélioration du Droit des affaires et pour l’émergence de ces affaires, on peut être désormais rassuré de la volonté (politique ?) des dirigeants africains de faire de leur espace géographique, un espace juridique et économique sécurisé et propice.
Mais ce n’est pour l’instant qu’une règlementation, un statut ! Et le moins qu’on puisse affirmer, c’est que ce statut est incitatif, voire très incitatif. Or, là où il y a les mesures incitatives (surtout en Afrique), il y a corruption… Le professionnel informel ne peut être seulement considéré comme le petit marchand, l’artisan, l’agriculteur ou le petit prestataire de service qui lutte pour sa vie, et sa survie. Mais le secteur informel, c’est aussi les propriétaires de gros immeubles qui florissent dans nos villes, les créateurs des sociétés et d’entreprises diverses qui existent en dehors de toute formalité légale dans nos Etats. Il faudra faire preuve de volonté politique et de vigilance pour la mise en œuvre de ce statut. Car le secteur informel est un phénomène très complexe et profond.
Mais alors, le statut de l’entreprenant subsistera –t-il ? Espérons que oui.
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