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Les organes de justice

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Par   •  30 Novembre 2019  •  Chronologie  •  22 645 Mots (91 Pages)  •  619 Vues

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Partie 2

Les organes de justice

Les organes de justice s’appellent les juridictions. Le nom même « juridiction » est évocateur. En effet, la définition de la justice permet de comprendre le terme juridiction, c’est-à-dire, dire le droit, parce que la juridiction va trancher le litige au moyen des règles de droit. Ainsi, le terme juridiction désigne tous les organes chargés de dire le droit. Mais le terme juridiction est un mot générique. En effet, différents noms permettent de désigner les juridictions : tribunal, cour, conseil, …

Pourquoi ?

Le tribunal est un mot qui en règle générale désigne les juridictions du premier degré. Les cours et le terme « cour » est un terme noble qui insiste sur le caractère élevé des juridictions dans la hiérarchie ou plus généralement, « cour » est un terme qui permet de renforcer le caractère prestigieux d’une juridiction. Il y a aussi des conseils. C’est un terme qui évoque la nature hybride des membres composant la juridiction. On retrouve aussi les commissions.

Quelle que soit les termes, les organes de justice sont particulièrement nombreux et divers au point que, si on les prend tous, on peut penser qu’ils forment un ensemble disparate, dépourvu de cohérence. En réalité, il n’en est rien.

Le système est très bien organisé de sorte qu’avant d’étudier chacune des juridictions, il convient d’exposer les principes régissant l’organisation, la répartition des tâches entre les organes. Ces principes permettent d’assurer une cohérence entre les institutions juridictionnelles. Ainsi, nous étudierons l’organisation des juridictions puis les juridictions à proprement parlé.

Titre 1

L’organisation des juridictions

Deux grands types de principe assurent la cohérence des institutions : les principes d’organisation, qui mettent en place les organes juridictionnels (ces principes en assurent la cohérence entre elles), mais ces principes ont besoin d’être complétés par les principes de compétence. C’est par leur combinaison qu’on parvient à un fonctionnement harmonieux.

Chapitre 1

Les principes d’organisation

Nos institutions juridictionnelles ont pour but de s’assurer du respect de la loi et de l’égalité de tous devant la loi. Cela conduit à ce que l’organisation des institutions juridictionnelles doit satisfaire deux objectifs distincts et opposés. Le premier c’est répondre aux besoins variés, spécifiques, complexes des justiciables qui le sont de plus en plus. Mais de l’autre, il faut aussi assurer l’uniformité de l’application des règles de droit. Elles doivent s’appliquer de la même manière partout. Pour les articuler, il y a deux choses : d’un côté, il y a une spécialisation des organes, de l’autre une hiérarchisation des organes.

  • La spécialisation des organes :

L’extrême variété des situations soumises à la justice ne peut pas se satisfaire d’uniformité. Sauf à dévoyer l’égalité, pour répondre à la spécificité et à la complexité grandissante des litiges, les organes de justice doivent se spécialiser.

  • La hiérarchisation des organes :

La multiplicité des juridictions risque à terme de disperser l’application du droit. Pourtant, le respect des principes fondamentaux doit être uniforme et ne pas varier selon le juge et la matière. Il est donc nécessaire pour harmoniser l’application du droit qu’il y ait une hiérarchisation des organes avec une juridiction suprême.

🡪 Ce sont donc des conditions indissociables et fondamentales.

Section 1 : La spécialisation des organes

C’est en pratique inévitable.

Elle n’est pas la même dans tous les pays, elle varie selon les ordres juridiques.

Pour ce qui nous concerne il y a trois distinctions :

  • Distinction des ordres administratifs et judiciaires
  • Distinction des juridictions dites de droit commun et d’exception
  • Distinction des juridictions civiles et répressives

  1. La distinction des ordres administratifs et judiciaires

Cette distinction est une spécificité française. En effet, elle n’est pas commune à l’ensemble des pays occidentaux. En droit français en effet, il existe deux grands ensembles de juridictions cohérents et structurés qui sont placés sous le contrôle d’une cour suprême.

Les juridictions de l’ordre judiciaires sont chargées de trancher les litiges entre les personnes privées. Au sommet de cet ordre judiciaire, se trouve la Cour de cassation. A côté, se trouve l’ordre administratif. Cet ordre juge les litiges mettant en cause l’administration. A son sommet se trouve le Conseil d’Etat.

  1. L’affirmation du principe distinction des ordres administratifs et judiciaires

Elle est fondée sur plusieurs lois révolutionnaires et la loi des 16 et 24 août 1790.

Article 10 

« Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. »

Les tribunaux ne peuvent pas prendre part au législatif et à l’exécutif.

Article 13 

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

Le juge doit se tenir en dehors de tout ce qui concerne l’administration et ceux qui la gère.

Décret du 16 fructidor an 3

« La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète qu'elle annule toutes procédures et jugements intervenus, dans les tribunaux judiciaires, contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance, sur réclamations d'objets saisis, de taxes révolutionnaires, et d'autres actes d'administration émanés desdites autorités pour l'exécution des lois et arrêtés des représentants du peuple en mission, ou sur répétition des sommes et effets versés au Trésor public. Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s'il y a lieu, en exécution des lois, et notamment de celle du 13 février dernier. »

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