APPLICATION 1 – Madame MOUREAU
Chronologie : APPLICATION 1 – Madame MOUREAU. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Juliaaa266666 • 18 Septembre 2022 • Chronologie • 1 105 Mots (5 Pages) • 325 Vues
APPLICATION 1 – Madame MOUREAU
1) Quels sont les faits ?
2) Quels sont les problèmes ?
3) Quelles sont les solutions apportées ?
1)
- Mme. MOUREAU est détenue au centre pénitentiaire Versailles et employée de MKT SOCIETAL en tant que conseiller téléopératrice le 6 septembre 2010.
- MKT informe par lettre Mme. MOUREAU qu’une demande de licenciement a été faite à son centre pénitentiaire.
- Mme. MOUREAU demande à recevoir des justifications et explications de son licenciement à MKT SOCIETAL, en vain.
- Mme. MOUREAU est licenciée.
- Mme MOUREAU demande au Conseil de Prud’homme de Paris la requalification de son contrat et la perception des indemnités qui en découlent.
2)
- L’article 717-3 du Code de Procédure Pénale n’est pas entièrement respecté par MKT SOCIETAL :
- Les relations des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règles pour les activité exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires. (Mme. MOUREAU exerçait son activité au sein de la maison d’arrêt de Versailles).
- Taux de rémunération peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
=> Les détenus n’ont donc pas de contrat de travail et ne peuvent bénéficier des droits qui y sont attachés :
- Durée de travail définie
- Période d’essai
- Préavis
- Congés payés
- Procédure de licenciement
- L’article R.57-9-2 du Code de Procédure Pénale prévoit la conclusion d’un support d’engament signé par le chef d’établissement et la personne détenue qui précise la description du poste, les horaires de travail et les missions à réaliser. Il fixe la base horaire de la rémunération et les cotisations sociales afférentes.
=> Article 717-3 + Article R.57-9-2 ≠ Droit commun du travail et principes fondamentaux issus des normes internationales.
=> En l’occurrence article 14 de la CEDH interdit formellement discrimination sur quiconque (travail forcé en cause ou non -> article 4 paragraphe 3a) combiné avec l’article 1 du protocole n° 12 (nul ne peut faire objet discrimination de la part d’une autorité publique pour le même motifs précités).
- Discrimination :
- Différence traitement dans exo ou jouissance d’un droit reconnu
- Manque de justification objective et raisonnable
- Situation des employés détenus dont Mme. MOUREAU et ceux de droit commun chez MKT SOCIETAL est analogue.
=> Mme. MOREAU n’a pas eu droit à des justifications de son licenciement
=> Ce qui est ≠ article 1 protocole n° 12 CEDH
- Différence de traitement présente en raison des statut dérogatoire des employés détenus, tel que prévu par le Code de Procédure Pénale. Textes précités justifie éviction intégralité du droit du travail commun subit par travailleur détenu.
- Mme. MOUREAU n’a pas bénef congés payé et les horaires décidés par MKT SOCIETAL n’étaient pas raisonnable comme l’indique article 7 du Pacte International des Nations Unies.
=> Pacte International des Nations Unies article 7 applique la rémunération qui procurent au minimum à tous les travailleurs :
- Un salaire équitable, et une rémunération égale pour un travail de valeur égal, sans distinction aucune.
- Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail, les congés payés périodiques et la rémunérations des jours fériés.
- Mme. MOUREAU était entièrement à disposition de MKT SOCIETAL et était sous sa subordination juridique.
=> Contrevient à la convention n° 29 de L’OIT : nécessité que le travail de ladite prs (détenue) soit exécuté sous surveillance autorités publiques et non personnes morales privées, compagnies ou particuliers.
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