La bonne foi
Fiche : La bonne foi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Serendip Basra • 10 Novembre 2020 • Fiche • 777 Mots (4 Pages) • 442 Vues
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Fiche d’arrêt :
- Les faits : des fresques qui décoraient l’église de Casenoves ont été vendus par deux des propriétaires indivis de ce bâtiment, sans l’accord des deux autres. Elles se trouvent actuellement en la possession de la Fondation Abegg et de la ville de Genève, contre lesquelles Mmes Z et Y (pas d’accord avec la vente) ont formé une demande en revendication (action juridique réel, et c’est une action qui permet à la personne qu’on considère propriétaire).
- L’indivision est un régime de propriété collective, toutes les personnes à un droit de propriété sur le même chose (une exception). Il faut que vous preniez le consentement des autres propriétaires si vous voulez vendre le bien.
- Les fresques étaient vendues à un acquérir qui avait détachés les fresques et puis les vendus à la Fondation Abegg
- La procédure : Mmes Z et Y ont formé une demande en revendication contre la Fondation Abegg et de la ville de Genève devant le TGI de Perpignan (l’église était située près de Perpignan). La Fondation Abegg avait soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions helvétiques, par l’exploitation de la convention franco-suisse du 15 juin 1869. Le juridiction competant est la juridiction Suisse seulement si on considère le bien meuble. Puis la cour d’appel à Montpellier en deuxième degré.
- Moyen du pourvoi : pourvoi en cassation (probablement par la Suisse) article 524 du CC-les fresques ne sont pas immeubles par destination, cour de cassation, assemblé plénière (solennelles, tous les membres de différents chambres).
- La question du droit : si les fresques litigeuses, originairement immeubles par nature, étaient devenus immeubles par destination à la suite de leur arrachement du bien immobilière dont il faisait partie.
- La solution du droit : originairement immeubles par nature, ils étaient devenus immeubles par destination depuis la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquelles elles étaient peintes. Leur séparation de l’immeuble principale, ne leur a pas fait perdre leur nature immobilière. Comme des fresques ont resté immeuble, les juridictions françaises sont compétant. Elle rend un pourvoi de cassation (en estimant que les fresques restent immeubles).
- Commentaire : vous devez utiliser votre connaissance de droit concerné.
- Dans le Code Civil de 1804, les animaux étaient considérés comme des biens ordinaires, meubles en principe, parfois immeubles par destination. Depuis l’années 1990’s certains juristes ont défendu l’idée que l’animal ne devrait plus être considéré comme un chose. La réforme du 28 janvier 2015 a ajouté un nouvel article 515-14 disant que les animaux « sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Impérative de protection des animaux, avant 2015 le CC n’était plus en phase avec les autres juridiction en ce qui concerne les animaux, donc il doit être modifié
- Si les animaux sont considérés comme des êtres vivants, ils n’entrent pas dans une nouvelle catégorie, qui serait intermédiaire entre les personnes et des biens. L’ambiguïté n’est pas levé et certains ont dit que « l’introduction de l’animal dans le Code Civil est une fausse bonne idée, qui relève plus de l’émotion que de la simplification. » La loi a entrainé d’autres modifications mineures dans d’autres articles du Code Civil relatifs aux différentes catégories de biens, lorsqu’elles concernaient les animaux. Aussi ce nouvel statut peut mener à un éventuel statut des animaux en dehors des biens.
- Mohamed Solihi a dit que la formule choisie par le nouvel article apparait réductrice a un double titre : « le régime des animaux ne s'appliquerait que par défaut alors qu'il pouvait se cumuler jusqu'alors avec des lois spéciales » Aussi Mme Blandine Mallet-Bricout souligne qu’un animal peut à la fois être l’objet d’un contrat de vente, par exemple cédé par son propriétaire, et aussi recevoir la protection qui lui est due quant à ses conditions de vie dans le respect de ses caractéristiques biologiques de son bien-être », mais d’autre part, parmi les lois qui s’appliquent aux animaux, toutes ne leur apportent pas une protection. Le nouvel statut manque la clarté, dans le droit français, l’animal a une place ambiguë : il est un être vivant doté d’une sensibilité, mais rangé dans la catégorie des biens qu’on s’approprie, puis qu’il a une valeur marchande. Il aurait été préférable d’attendre une refonte plus générale du droit des biens.
Le terrain = immeuble par nature
6 hectares de forêt dont elle débite une partie chaque année pour pouvoir se chauffer l’hiver = meuble par anticipation
Les bottes de paille = immeuble par destination
Les vaches = immeuble par destination
Le mobilier Louis Phillipe de la chambre à coucher (qu’elle souhaiterait laisser) = meuble par nature
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