Cas MIZALAUD
Lettre type : Cas MIZALAUD. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Leatndr • 2 Novembre 2020 • Lettre type • 423 Mots (2 Pages) • 1 074 Vues
TENDERO Léa BTS CG
Cas MIZALAUD
Évaluer l’opportunité de la demande d’indemnisation de Monsieur MUBARY
Faits
Monsieur MUBARY, dirigeant de la SARL MIZALAUD, est à la recherche de nouveaux fournisseurs de coques en polyester. Pour cela, il est en négociation avec l’entreprise TOBA. Pendant deux mois, les entreprises se sont rencontrées trois fois et ont établi plusieurs contacts en vue du futur contrat. Cependant, la question du prix n’a jamais été abordée. En fin de compte, l’entreprise TOBA annule les négociations car les matières premières nécessaires à la fabrication des coques sont en rupture de stock.
Problématique
- Quelles sont les conditions pour rompre des pourparlers ?
- Est-ce que la responsabilité de l’entreprise à l’initiative de la rupture peut être engagée.
- Si oui, laquelle ?
Règle de droit
Les pourparlers peuvent être formalisés et régis par des avant-contrats afin d’en définir les termes de chacune des parties. Les avant-contrats étant des contrats, c’est la responsabilité contractuelle qui s’applique. Ils peuvent aussi être de manière informelle sans établir d’avant-contrat, c’est le droit commun qui en découle.
La liberté de ne pas contracter reste le principe même de la phase précontractuelle des pourparlers. Tant qu’une offre n’est pas formulée, les parties sont libres de mettre fin aux pourparlers et de ne pas conclure, si la raison évoquée est de bonne foi. En revanche s’il y abus, la responsabilité de celui qui rompt les négociations est engagée. Pour que cette mise en place soit possible, les pourparlers doivent être avancés.
Une faute durant les pourparlers pourra engager la responsabilité de l’auteur. Il s’agira d’une responsabilité extra-contractuelle/délictuelle dont la sanction consistera en l’octroi de dommages et intérêts. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Solution
MIZALAUD et TOBA n’ayant pas conclu d’avant-contrat, le droit commun s’applique.
Les deux entreprises étaient en relation depuis deux mois, toutefois la question du prix n’a jamais été abordée et une offre précise n’a pas été évoquée, on peut alors dire que les pourparlers n’étaient pas à un stade avancé. Partant de ce fait, chacune des parties restait libre de mettre fin à tout moment à ces négociations.
Concernant la responsabilité délictuelle de l’entreprise TOBA, qui est à l’origine de la fin des pourparlers, elle ne peut être engagée car il n’y pas manquement à l’obligation de loyauté en rompant des négociations non abouties.
En somme, Monsieur MUBARY ne peut prétendre à une quelconque indemnisation de la part de l’entreprise TOBA.
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