Commentaire produits défectueux
Commentaire d'arrêt : Commentaire produits défectueux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexia Rongere • 18 Avril 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 040 Mots (5 Pages) • 248 Vues
TD5 correction
Accroche : Par un arrêt du 21 octobre 2020 la CCass a mis un terme a la saga du lasso nommé ainsi par la doctrine et finalement David l’emporte contre Goliath
Procédure : passé déjà en chambre mixte. La cour d’appel de renvoie donne raison à l’agriculture et condamne Monsanto qui forme un pourvoi en cassation. Enoncer tous les moyens
Pbs :
- Quelle est la date de mise en circulation dans le cadre de production de mise en série ?
- L’identification du débiteur ainsi que la défectuosité peuvent-elle provenir de l’étiquette du produit
- L’imputabilité du dommage au produit établi telle un lien de causalité entre le défaut et le dommage ?
Solution : Sur le régime applicable concernant la date de mise en circulation dans le cadre de la production de mise en série il faut prendre la date de commercialisation du lot et en l’espèce lot commercialisé en 2002 donc postérieurement a la loi de 1998 donc la loi s’applique, la notion de producteur en vertu de 12445-5, les références de Monsanto apparaissent en gros caractère sur l’étiquetage du produit donc la CCass a suivi la cour d’appel. Sur l’imputabilité du produit au préalable : sous l’appréciation souveraine des juges du fond. Défectuosité du produit : la législation de l’étiquetage mentionne les risques et les j du fond on pu déduire la caractère défectueux du produit. Elle écarte toute cause d’exonération : la cour d’appel de renvoie et approuvée en tous les points par la CCass. Donner son avis
Plan : I) La précision pédagogique des critères matériel
- Des précisions utiles quant à l’applicabilité du régime
2 notions : mise en circulation et défectuosité du produit.
Mise en circulation :
Confirmation de la déf de la mise en circulation du produit de l’arrêt de 2017 : « lorsque le produit est fabriqué en série la date en prendre en compte est celle de la commercialisation du lot dans lequel se trouvé le produit litigieux »
En l’espèce la date retenue correspond à la date de l’entrée du processus de commercialisation du produit cad la date de livraison à la coopérative agricole a ensuite livré le produit à l’agriculteur
De plus la cour relève qu’il n’a pas démontré que le produit a fait l’objet d’un stockage de longue durée
Ce qui permet de considérer que si la preuve avait été rapportée que le produit avait été stocké sur une longue période, notamment plus de 4 ans alors la solution aurait été différente et le régime des produits défectueux n’aurai pu ne pas être appliqué
Défectuosité :
Le défaut n’a rien avoir avec la conception du produit, il est extrinsèque, il tient a la présentation du produit. Ici la CCass approuve la déduction de la cour d’appel afférente au défaut du produit litigieux s’illustrant dans l’étiquetage . Elle s’était déjà fondée sur cette responsabilité pour condamner un fabricant n’ayant pas pad donné d’infos suffisantes suant au précautions a prendre quant a l’utilisation du béton (7 novembre 2006)
- Du rappel de l’existence d’une double relation causale
Cette double exigence a déjà été posé avant et une partie de la doctrine critique cette double exigence : médiator arrêt 20 septembre 2007 et contentieux hépatite B et selon certains auteur cette exigence jurisprudentielle est inutile « car l’on ne peut que difficilement concevoir que le défaut d’un produit soit la cause d’un dommage alors que le produit lui-même lui demeurait parfaitement étranger »
Sur la question d’imputabilité préalable regrette que le projet de réforme de 2017 ne s’en saisisse pas et d’autre au contraire considère que c’est une condition logique au regard de l’ensemble du régime Leveneur Azémar qui considère que l’on ne peut apporter la preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage si le produit est resté étranger a la commission du dommage. Ici dans une même espèce, les juges du fonds peuvent recourir a des présomptions de faits pour établir l’imputabilité autant que la causalité.
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