Commentaire d'arrêt Cour De Cassation, Chambre Sociale, 29 février 2012: La représentativité de la CGT est-elle remplie alors que le critère du nombre d’adhérent n’est pas rempli ?
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Arrêt Cour de cassation, chambre sociale, 29 février 2012
La loi de 2008 portant rénovation de la démocratie et forme du temps de travail entraine de multiples question sur la représentativité syndicale. Tel est le cas dans l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 février 2012.
La CGT a obtenu plus de 10% au 1er tour des élections CE au siège de l’IGESA. Mme P a obtenu plus de 10% à l’élection du délégué syndical au siège de l’IGESA. Cette dernière a été désigné, par le CE siège, délégué syndical du siège et central de l’entreprise.
Le tribunal a été saisi. La cour de cassation a aussi été saisie et va rendre son jugement le 29 février 2012.
Le tribunal a annulé la décision du syndicat au motif que le critère de représentativité n’est pas rempli. D’abord, il estime que le critère d’influence n’est pas établi car les actions syndicales ont été menés conjointement avec d’autre organisation syndicale et intéresse tous les établissements de l’entreprise. D’autre part, il estime que le critère du nombre d’adhérent n’est pas atteint. Pour finir, la transparence financière ne serait pas valable car il n’y a pas l’annexe prévu par l’article D2135-3 du Code de travail.
La représentativité de la CGT est-elle remplie alors que le critère du nombre d’adhérent n’est pas rempli ?
Dans l’entreprise, seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un représentant au comité d’entreprise et désigner des délégués syndicaux. Ils peuvent seuls conclure des conventions et accords collectifs de travail (art 2231-1 CW). Ils ont le monopole du déclanchement de la grève dans les services publics.
Concernant les syndicats représentatifs dans l’entreprise, ils peuvent négocier seul les conventions et accords collectifs de branche et en demander l’extension. Dans le cadre national, ils sont les seuls syndicats a pouvoir soutenir des listes de candidats aux élections des représentants des travailleurs dans les CA ou de surveillance des entreprises soumises a loi de démocratisation du secteur public. De plus ils siègent a la commission nationale de la négociation collective et désignent une partie des membres du conseil économique et social, ou d’organisme consultatifs spécialisés comme le Conseil supérieur de la fonction publique. Les organisations représentatives sont seules a bénéficier des subventions étatiques au titre de la loi sur la formation syndicale. Elles négocient des accords nationaux interprofessionnels et gèrent avec le patronat, la sécurité sociale et l’Unedic. Dans l’ordre international, les confédérations de syndicats représentatifs représentent les travailleurs à la Conférence internationale du travail, ainsi qu’au comité économique et social de la communauté européenne.
I/ La représentativité syndicale selon la Cour de cassation
A/ Les critères de la représentativité syndicale rappelé par la Cour
Pour rendre son arrêt, la Cour de cassation va rappeler l’article de base en ce qui concerne la représentativité : l’article étant le L2121-1 du Code du travail. Cet article est issu de la loi de 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette loi étant elle-même issu de la position commune de 2008.
Auparavant, les critères de la représentativité syndicale, au nombre de cinq, tenaient aux effectifs, à l'indépendance, aux cotisations, à l'expérience et ancienneté du syndicat, à l'attitude patriotique pendant l'Occupation. Le juge saisi
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