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Commentaire 12 juillet 1901

Commentaire d'arrêt : Commentaire 12 juillet 1901. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 610 Mots (11 Pages)  •  562 Vues

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Oscar Wilde disait « le mariage est la cause principale de divorce » le mariage va unir les personnes. Mais le divorce les désunis. Beaucoup de couples n’ont jamais pensé pouvoir divorcer. Lorsque il y’a eu une vie commune, il y a souvent eu réunification des intérêts patrimoniaux et financiers. Lorsqu’il y a prononciation du divorce, il y a souvent divergence sur la liquidation. Nous allons commenter un arrêt qui a été rendu le 4 juillet 2007 par la première chambre civile de la cour de cassation. Il traite d’un litige entre deux époux divorcés. Ils ne s’accordent pas sur la façon dont est menée la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

En l’espèce, un couple a été marié sous le régime de la séparation des biens. Ils ont deux enfants en commun. Mais aussi deux enfants supplémentaires issus de la précédente union du mari et un enfant issu du précédent mariage de l’épouse. Après le divorce des époux, une liquidation de leurs intérêts patrimoniaux est menée.

La décision de première instance n’est pas retranscrite. Appel a été interjeté. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a été rendu le 31 aout 2004 . Il a infirmé le jugement de première instance concernant deux demandes. Une concernant la créance au titre du montant de l’impôt sur le revenu. Et l’autre concernant la créance au titre de la révocation de la donation d’un véhicule. Un pourvoi en cassation a été formé par l’époux.

La cour d’Appel de Bordeaux explique qu’aucune donation déguisée n’était prouvée quant à l’immeuble du couple situé au Claouey mais aucun motif, ni moyens ne sont retranscrits. Elle estime que l’épouse avait excédé son obligation aux charges du mariage par son activité au sein du foyer. Et que cela était constitutif de la cause des versements faits par le mari. Elle rejette la demande l’époux qui tendait à la fixation de sa créance au titre du montant de l’impôt sur les revenus pour la période antérieure au 4 mai 1993 à l’encontre de son épouse. De son point de vue l’époux doit prouver que le paiement de cet impôt n’était pas sa façon de contribuer aux charges du mariage   Elle rejette également la demande du même époux tendant à la fixation d’une autre créance au titre de la révocation de la donation d’un véhicule que l’épouse aurait bénéficié. En effet, la cour estime que le véhicule était une contribution en nature de l’époux aux charges du mariage, à l’entretien des enfants et à leur éducation.

Au contraire l’époux estime que l’impôt sur le revenu est une dette découlant directement des revenus personnels à chaque époux et son paiement ne saurait constituer une contribution aux charges du mariage. Concernant le véhicule, il affirme que la revente du véhicule et la conservation du prix par son ancienne épouse doit être mises en évidence. Aucun autre moyen n’est retranscrit au sein du document.

L’impôt sur le revenu constitue t-il une charge du mariage ?

Peut-on révoquer la donation d’un véhicule à son conjoint qui servait à l’entretien des enfants mais qui a été revendu par celui-ci et qui en a conservé le prix ?

Des versements effectués par un époux à son épouse peuvent-ils être causés par une activité importante de celle-ci au sein du foyer familial excédant ses obligations aux charges du mariage ?

La première chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt le 4 juillet 2007. Elle répond par la négative à la première question concernant l’impôt sur le revenu et par l’affirmative à la seconde question concernant la révocation de la donation du véhicule. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait rejeté la demande de l’époux concernant la révocation de la donation du véhicule revendu et la demande tendant à la fixation de la créance au titre du montant de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs elle confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait reconnu l’activité déployée par l’épouse au sein foyer comme une contribution aux charges du mariage et la justification des versements reçus par son mari et ne casse pas en ce sens totalement l’arrêt. Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et quatrième moyens qui n’ont pas été retranscrit.

Nous verrons comment la cour affirme une restriction du champ d’application des charges du mariage (I) et comment se manifeste la volonté de délimiter la part contributive aux charges du mariage de l’épouse (II).  

I/ L’affirmation d’une restriction du champ d’application des charges du mariage

Nous verrons que l’impôt sur le revenu découle uniquement des revenus personnels (a) et qu’une possible révocation de la donation d’un véhicule peut être possible uniquement sous certaines conditions (b)

A/ Une réaffirmation que l’impôt sur le revenu découle des revenus personnels

La contribution aux charges du mariage recouvre, selon la Cour de cassation “tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale”. Selon le Code civil c’est un devoir des époux de contribuer aux charges du mariage.

La cour d’appel a estimé que l’époux doit prouver que le paiement de ses impôts ne relevait pas de sa part contributif aux charges du mariage. Sachant que les époux sont marié sous le régime de la séparation des biens, l’époux exige le remboursement de ces paiements car il estime que les impôts sur le revenu découle de charges personnels non mentionnée au sein de leur convention matrimoniale. La cour de cassation, casse et annule l’arrêt. Ce qui signifie que le raisonnement de l’époux n’était pas dénué de sens. Cela démontre bien au sein de cet arrêt que les impôts sur le revenu ne peuvent être retenus comme charges aux mariages.  Les impôts redevable étaient antérieur à 1993. L’épouse a quant à elle exercée une activité de femme au foyer pendant cette période. Les juges de la cour d’appel considère, la femme au foyer comme une épouse, ayant contribué aux charges du mariage par le biais de sa qualité à s’occuper du menage familiale. Et à ce titre, ils exigent à l’ancien mari de prouver que ces paiements ne s’agissaient pas de contribution de charges au mariage. Ceci démontre la volonté de vouloir faire évoluer la notion de charges du mariage en l’étendant à l’impôt sur le revenu. Mais la cour de cassation reste assez ferme. Elle différencie nettement les charges du mariage et l’impôt sur le revenu. Elle empêche toutes confusions, peu importe la situation familiale et économique du couple, comme ceci a été le cas en l’espèce. Cet arrêt se place au sein d’une jurisprudence constante. Depuis 1978 la cour de cassation rend des arrêts similaires en la matière. Un arrêt récent rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 5 novembre 2014 précise encore que « L'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer. ». Il ne peut y avoir plus de clartés au sein de cet arrêt qui réaffirme une exclusion de l’impôt sur les revenus comme une charge au mariage.

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