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L’institution de la justice constitutionnelle au Maroc

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Par   •  7 Juin 2012  •  2 857 Mots (12 Pages)  •  1 692 Vues

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PRÉSENT A TION GÉNÉRALE

I. INTRODUCTION

06/1999

■ 1. Historique

Au Maroc l’institution de la justice constitutionnelle est un fait relativement ancien qui remonte à une quarantaine d’années. C’est en effet dans le cadre de la première Constitu- tion, promulguée en décembre 1962 que fut créée au sein de la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, une nouvelle Chambre, la Chambre constitutionnelle chargée notam- ment du contrôle de la constitutionnalité des lois. Celui-ci traduisait d’une part l’une des orientations importantes de la Constitution de l’époque, celle du parlementarisme rationa- lisé dont l’un des objectifs est de maintenir le législateur dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution, il répondait d’autre part au souci du constituant marocain de garantir les libertés qui étaient affirmées dans le corps même de la loi fonda- mentale de 1962.

Ainsi la Chambre constitutionnelle se trouvait-elle chargée de l’exercice d’un certain nombre de compétences : contrôler la constitutionnalité des lois organiques avant leur pro- mulgation, celle des Règlements intérieurs du Parlement avant leur mise en application. En outre le deuxième alinéa de l’article 103 de la constitution de 1962 lui attribuait la charge de statuer « sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum ».

Composée initialement de cinq membres, présidée par le Premier président de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle a exercé sans discontinuité pendant une trentaine d’années ses compétences, contribuant par près de neuf cents décisions prises aussi bien dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois que dans celui du contentieux électoral à enrichir la jurisprudence de la Cour suprême à laquelle elle était rattachée.

Cette longue maturation de l’expérience de contrôle de constitutionnalité des lois devait aboutir en 1992, dans le cadre de la réforme de la Constitution, à une profonde transforma- tion de l’institution de la justice constitutionnelle tant au niveau de son organisation qu’à celui de l’étendue des compétences qui lui sont attribuées. Un nouvel organe, le Conseil constitutionnel fut créé en remplacement de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Il s’individualisait par son indépendance et par sa situation extérieure par rapport à l’organisation judiciaire du pays. Composé de neuf, puis de douze membres, sa compé- tence et sa saisine furent élargies. Désormais il pouvait être saisi par le quart des membres de chaque chambre du Parlement et se trouvait compétent pour statuer sur la conformité à la Constitution non seulement des lois organiques et des règlements internes du Parlement, mais également des lois ordinaires par des décisions motivées qui « ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

■ 2. Place hiérarchique dans le système judiciaire

Sans compter parmi les ordres de juridiction existants, le Conseil constitutionnel n’en demeure pas moins une autorité de justice et, comme tel, un élément du système judiciaire entendu au sens large.

Quant à sa place dans ce système, c’est une place à part qui se situe en dehors de la hiérarchie des juridictions dont le sommet est représenté par la Cour suprême. Il s’agit tou- tefois d’une place un peu particulière qui découle tout autant de la spécificité des compé- tences du Conseil et de leur caractère exclusif que de l’opposabilité de ses décisions aux autres juridictions.

II. FONDEMENTS TEXTUELS

En tant qu’organe constitutionnel, le Conseil constitutionnel est d’abord régi par la Consti- tution, qui définit notamment les bases de son organisation, ses attributions essentielles ainsi que l’effet de ses décisions. Il y a ensuite les lois organiques dont l’une, sur invitation de la Constitution, détermine les règles touchant les divers aspects de son organisation et de son fonctionnement. Trois autres lois organiques complètent la liste de ses attributions ainsi que le prévoit la Constitution. Il s’agit d’une part des lois organiques relatives aux Chambres parlementaires (voir les dispositions concernant l’application du statut des membres de ces Chambres ainsi que celles portant sur le contentieux électoral) et d’autre part de la loi organique relative aux commissions d’enquête parlementaires. Il n’y a pas de règlement intérieur du Conseil, pas plus qu’il n’existe de texte réglementaire applicable à celui-ci. Son organisation, au plan administratif, est définie par la loi organique elle-même, sans renvoi à des dispositions réglementaires, et ceci à une exception près touchant la mise à disposition du personnel.

III. COMPOSITION ET ORGANISATION

■ 1. Composition

Le Conseil comprend depuis la réforme constitutionnelle de 1996, douze membres : six nommés par le Roi pour une durée de neuf ans et six désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des représentants, moitié par le président de la Chambre des conseillers, après consultation des groupes parlementaires. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans. Bien que la Constitution ne requière des membres à désigner aucune qualité particulière, ceux-ci sont des juristes, des profes- seurs d’université, des avocats ou des magistrats.

D’autres dispositions de la Constitution et de la loi organique prévoient un certain nombre de garanties de nature à assurer l’indépendance des juges constitutionnels. Ainsi le mandat des membres du Conseil qui est de neuf ans n’est pas renouvelable, tandis que leurs fonc- tions

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