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Thème : La cession de la clientèle civile

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Par   •  5 Juin 2013  •  1 935 Mots (8 Pages)  •  2 005 Vues

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Thème : La cession de la clientèle civile

I- La cession de la clientèle civile : de l’interdiction à l’admission

A- Des raisons d’interdiction de céder la clientèle civile

B- De l’admission de la cession de la clientèle civile

II- Les conditions de la cession de la clientèle civile

A- De la constitution ou de la cession du fonds libéral

B- Du libre choix de la clientèle

INTRODUCTION

La clientèle est « l’ensemble des personnes (clients) qui sont en relations d’affaires avec un professionnel.

Si ce professionnel est un commerçant la clientèle est dite commerciale. S’il s’agit d’une profession civile et en particulier libérale (avocat, médecin etc.) il s’agit d’une clientèle civile… » (Lexiques des termes juridiques ,4è Edition, p.101). En somme, c’est « la clientèle en dehors des professions commerciales » (Jean CARBONNIER, Droit civil : Les obligations, tome II, p.1901).

En vertu des dispositions de l’article 1108 du Code Civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement des parties qui s’obligent, sa capacité à contracter, un objet qui forme la matière, une cause licite dans l’obligation.

L’objet doit présenter un certain nombre de caractères. Il doit exister, être déterminé et être licite. Cette licéité renvoie non seulement à la conformité à l’ordre public mais également à la commercialité juridique de l’objet.

La clientèle en matière commerciale est un élément constitutif du fonds de commerce et peut être cédée.

En revanche dans le cas de la clientèle civile, la question de sa cession est beaucoup plus délicate. Elle est souvent représentée par un élément attractif personnel de la confiance que les clients placent dans le professionnel libéral, dans ses qualités morales et techniques.

Il se pose alors la question de savoir si elle peut faire l’objet d’une cession ?

Longtemps pour plusieurs raisons, la réponse fut négative, des solutions prétoriennes avaient néanmoins permis d’atténuer cette rigueur(I).

Pourtant au delà de cette victoire, cette cession est soumise à des conditions qui peuvent faire douter l’opportunité de cette solution(II).

I- La cession de la clientèle civile : de l’interdiction à l’admission.

Avant le 07 Novembre 2000, pendant près de deux siècles, la cession de la clientèle civile n’était pas n’admise.

Pour plusieurs raisons, la jurisprudence a avec constance prononcé la nullité de cessions de clientèle civile(A).

Ce n’est que très récemment avec cet arrêt du 07 Novembre 2000 qu’un revirement jurisprudentiel a été opéré par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation(B).

A- Des raisons d’interdiction de céder la clientèle civile

Plusieurs raisons ont été évoquées pour refuser d’admettre la cession de la clientèle civile.

La jurisprudence considère que le rapport entre le professionnel et son client repose sur une confiance éminemment personnelle. Cette confiance personnelle liée à la noblesse de l’activité exercée justifie la nature intuitu personae des rapports qui lient le client à son praticien ou à son conseil.

Le client en contact direct avec le professionnel exige de lui des qualités à la fois techniques et morales. De ce lien de confiance tissée entre le praticien et sa clientèle découle le principe de liberté de choix du professionnel par le client.

Ce principe, parfois érigé en règle déontologique interdit les conventions qui lieraient le client à un nouveau praticien sans son accord. Le professionnel serait également dans l’incapacité de céder à son successeur les qualités qui ont motivé cette confiance.

Au demeurant, du fait de la relation de confiance tissée avec son client, il serait donc impensable que le professionnel puisse céder la clientèle qu’il a réunie. A titre illustratif, le 25 Avril 1946 le tribunal de Seine avait déjà statué que la confiance était le seul lien entre le patient et son médecin, il ne pouvait être l’objet d’une obligation contractuelle. Le 19 Octobre 1999, la Cour de Cassation a rendu également un arrêt dans ce sens.

Cet argument n’a pas toutefois reçu l’assentissent des doctrinaires. Ils ont rejeté cet argument et ont affirmé que « la confiance n’est pas l’unique support de la clientèle. Celle-ci est attirée non seulement par l’opinion qu’elle se fait de la personne du professionnel mais aussi par des éléments extérieurs à la personne de celui-ci » (J. Savatier, cité par Lise C. Autajon, la notion de fonds privé en droit privé, p.84).

On a fait valoir également comme argument que la clientèle civile est hors du commerce. La jurisprudence répète avec constance que la clientèle civile est hors du commerce, qu’elle est attachée à la personne du professionnel. A cet effet, l’article 1128 du Code Civil dispose qu’ « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions ».

A titre illustratif, citons le dispositif d’un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour Cassation du 03 Juillet 199 ainsi libellé : « Mais attendu que les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin, la clientèle qu’ils constituent attachée exclusivement et de façon toujours

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