SECRET PROFESSIONNEL
Compte Rendu : SECRET PROFESSIONNEL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 16 Décembre 2013 • 4 456 Mots (18 Pages) • 1 775 Vues
SECRET PROFESSIONNEL
Les Assistants de Service social sont tenus au secret professionnel par profession. Ils sont amenés dans leur travail à partager des informations sur les usagers mais uniquement dans le cadre du meilleur service rendu à la personne et avec son consentement. En aucun cas il n' apportera des informations dans un but de contrôle (Art. 15 du Code de déontologie). Le secret est une condition indispensable pour un travail social efficace.
Mots clefs : code de déontologie, obligation de se taire, secret partagé, vie privée, respect, partage d'informations
1 - Le principe du secret
Le secret peut se définir ainsi : « des faits de la vie privée qui sont cachés ».
Le secret c’est tout ce qui ne peut être révélé.
Le secret est un savoir caché aux autres. Ce savoir est donc partagé entre le détenteur du secret et le dépositaire dans le but de protéger la vie privée, l’intimité des personnes, leur espace de vie.
Le secret professionnel a donc pour objectif d’assurer la confiance qui s’impose à l’exercice de certaines professions dont on pense qu’elles ont une fonction sociale (soins, défense, aide : médecins, avocats et assistants de service social secret professionnel absolu).
La violation de la confidentialité suppose donc une trahison de la confiance que la révélation ait été écrite ou verbale (porter à la connaissance d’autrui une information, un événement voire les rendre publics). Etre coupable d’une révélation répréhensible par la loi ne dépend ni du nombre ni de la qualité des personnes auxquelles le secret a été dévoilé. La révélation est répréhensible parce que le secret confié qui porte sur « les informations à caractère secret » a été levé ; or seule la personne concernée peut transmettre des informations secrètes, en particulier quand celles-ci touchent à la vie privée.
Cette obligation de silence porte sur les secrets confiés mais aussi sur tout ce qui est appris, compris ou deviné. En effet, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, c’est à dire tout ce qui lui a été confié, mais aussi tout ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté, deviné ou compris à l'occasion d'une intervention.
Ainsi, le secret professionnel représente donc une contrainte, voire une menace pour ceux qui y sont astreints, en cas de violation et seulement pour ceux pour lesquels une loi dit qu’ils sont tenus au secret professionnel.
Rappelons que le secret professionnel pour la loi, n’est ni une protection des professionnels astreints au secret ni un droit, mais une obligation de se taire sous peine de sanction. Ainsi le secret professionnel vise à garantir la confiance dans une profession. Il protège l’intimité de l’usager mais il est aussi une règle d’ordre public. Il garantit à ceux qui sont obligés de confier une partie d’eux-mêmes qu’elle ne sera pas violée par personne d’autre qu’eux.
2 - Le secret professionnel dans les textes
* Qui est astreint au secret professionnel ?
Les professionnels par état ou par profession par mission ou fonction même temporaire :
-Par état : les médecins et ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins) cette qualité demeure même après cessation de leur activité.
-Par profession ( texte spécifique qui prévoit l’obligation de secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes.
En revanche, n’entrent pas dans cette catégorie les instituteurs et enseignants, les psychologues et éducateurs (sauf uniquement en raison de la mission à laquelle ils participent (PMI, ASE,…), les assistantes maternelles agréées.
-Par mission ou par fonction : les membres de la CNIL, de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), des CLI, des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S., les membres des commissions d’admission à l’aide sociale.
Les fonctionnaires soumis au secret professionnel doivent refuser de communiquer à leur supérieur hiérarchique ainsi qu’à leurs collègues, les secrets. L’obligation du respect du secret professionnel perdure jusqu’au décès du professionnel.
Le secret professionnel n’étant défini que par la loi, s’il n’existe pas de texte précis pour les autres professionnels, le délit ne sera pas constitué. Ainsi, le professionnel qui n’apparaît pas dans les catégories définies par la loi ne peut être poursuivi, mais s’il est fonctionnaire il est tenu à l’obligation de discrétion qui pèse pour tous les fonctionnaires : («Les fonctionnaires des 3 fonctions publiques sont soumis au secret professionnel dans les cadres des règles instituées par le code pénal (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions».)
* Ce que disent les textes
- Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, article 12
énonce le principe du respect de la vie privée
- Code pénal
Le secret s'impose aux ASS selon les articles 226-13 et 14 du code pénal = obligation d'avoir à taire ce qu'ils apprennent au cours de leur exercice professionnel.(1 mars 1994)
= punit le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.. Le secret professionnel protège l'intérêt privé = droit à l'intimité, espace de vie protégé du regard extérieur.
- Article 411-3 CASF
- Code de l'ANAS
à ce cadre législatif correspond le cadre déontologique élaborée dès 1945 par l'ANAS
- Loi 20007 sur la prévention de la délinquance dans son article 8.
3 - L’atteinte au secret professionnel est punie par le …
Code
...