Droit Des Structures De L'entreprise
Note de Recherches : Droit Des Structures De L'entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar thomasrenard75 • 24 Juin 2013 • 9 507 Mots (39 Pages) • 1 037 Vues
DROIT DES STRUCTURES DE L’ENTREPRISE
INTRODUCTION
- La notion d’entreprise
L’entreprise peut être définie comme un ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés, en vue de l’exercice d’une activité économique.
Ce peut être alors aussi bien une société, un groupement d’intérêt économique, une coopérative, une association, une fondation…
Mais la société peut être également un moyen de préparer la transmission de son patrimoine et en particulier de sa succession.
- La société
C’est l'article 1832 du Code civil qui définit la société en ces termes :
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans le cas prévu par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne...
La nature juridique de la société. Même si classiquement la société est analysée comme un contrat, il est permis de se demander si la société est uniquement un contrat.
En effet, s’il n’est pas contestable que la société est un contrat, parce qu’elle au principe de l’autonomie de la volonté, il n’en demeure pas moins certains aspects de la constitution et du fonctionnement de la société ne peuvent s’expliquer par la seule volonté des contractants (associés ou actionnaires).
Ainsi c’est la loi règle directement et de façon impérative les conditions de constitution de la société, les formalités requises pour l’accession de la société à la personnalité morale, en particulier l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés…
C’est la raison pour laquelle, il est également admis, en droit que la société est aussi une institution, c’est-à-dire un ensemble de règles qui organisent de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d’un but déterminé, les droits et intérêts privés étant subordonnés au but social qu’il s’agit d’atteindre.
Aucune de ces deux théories, contractuelle ou institutionnelle, n’est cependant assez satisfaisante en elle-même pour exclure l’autre. Une synthèse a été donc faite des deux théories pour admettre que la société serait un hybride contrat et aussi institution. Ce qui est admis par la plupart des spécialistes.
Au demeurant, il est loisible de considérer que, consciemment ou inconsciemment l’article 1832 alinéa 1er du Code civil consacre cette conception hybride lorsqu’il dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
- Le groupement d’intérêt économique
Le groupement d'intérêt économique (GIE) créé par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 est une structure à mi-chemin entre l’association et la société.
Le groupement d'intérêt économique est une personne morale constituée par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée, afin de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. D'un côté, le groupement d'intérêt économique emprunte certaines de ses caractéristiques aux associations : soumission au droit commun des contrats et des groupements, impossibilité d'être unipersonnel. D'un autre, il se rapproche de la société : distribution obligatoire des bénéfices entre les membres, inscription au registre du commerce et des sociétés, possibilité de se constituer avec un capital social.
- Les structures de l’économie sociale et solidaire
Elles sont nombreuses : les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles…
L’association. Elle est définie par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, aux termes duquel l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
L'association a un but autre que de partager des bénéfices. Elle est classée par le droit parmi les groupements à but non lucratif. Au contraire, les fondateurs d'une société ont pour objectif la distribution des bénéfices qui seront générés par l'activité.
Le "bénéfice" devant être entendu comme « un gain pécuniaire et matériel qui ajoute à la fortune des associés (Cass. ch. réunies, 11 mars 1914, Caisse rurale de la Commune de Manigod).
La coopérative. La coopérative est un type de société à objet civil ou commercial, selon le cas, qui a été crée dans le but d'éliminer le profit (entendu au sens capitaliste du terme), soit par la mise en commun de moyens de production, soit par l'achat ou la vente de biens en dehors des circuits commerciaux. Dans ce genre de société il n'est pas nécessairement distribué de bénéfices. Les membres reçoivent éventuellement des ristournes sur les résultats bénéficiaires. La transformation d'une société coopérative en une société d'une autre forme est limitée au cas où les membres de la coopérative entendent assurer la survie ou le développement de l'entreprise.
En revanche rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit commun se transforme en société coopérative. La validité de la décision des associés étant simplement subordonnée à leur consentement unanime.
- Les intérêts du recours à l’entreprise sociétaire
Il s’agit, d’abord et essentiellement de séparer les biens personnels du commerçant de ceux de l’activité commerciale. Le commerçant crée ainsi une société à laquelle il va affecter un patrimoine propre. Ainsi, en cas de difficultés, son patrimoine personnel ne pourra pas être saisi par les créanciers de la société, puisque leur
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