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Le faux conflit

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Par   •  10 Décembre 2012  •  Cours  •  499 Mots (2 Pages)  •  1 065 Vues

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1. Le faux conflit

Situation où le porteur d’un titre mobilisant une créance n’obtient pas paiement parce que le débiteur du titre a déjà payé entre les mains du créancier initial qui est aussi l’émetteur du titre, ou bien quand le débiteur a payé entre les mains du mandataire du créancier initial. En pratique c’est le cas où le banquier cessionnaire est confronté au banquier du cédant à qui il demande la restitution du montant des créances cédées, montant réglé par le débiteur cédé entre les mains du banquier du cédant.

Pourquoi pareille situation a lieu ? Le banquier cessionnaire charge cédant de recouvrer montant des créances transmises par cession. Le cessionnaire se heurte alors au banquier du cédant ayant reçu les fonds pour compte du cédant. Quand le litige survient le cédant se trouve généralement en faillite au moment ou le cessionnaire demande à la banque réceptionnaire des fonds de rembourser montant reçu. Cette faillite rend illusoire recours légal du banquier cessionnaire contre le cédant car dans le bordereau Dailly le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées entre les mains du cessionnaire, le cédant étant en faillite c’est alors que la banque réceptionnaire des fds qui résistent soit parce qu’il a déjà utilisé fond reçu soit parce qu’il destine ses fond à autres choses par exemple : rembourser un découvert qu’il a consenti au cédant.

Quelle est la solution ? Dans un premier temps la jurisprudence à permis au banquier cessionnaire d’obtenir remboursement auprès du banquier réceptionnaire des fonds : chambre commerciale 20 octobre 1986 Dalloz 1986 jurisprudence P592 note VASSEUR.

L’ensemble de la doctrine a critiqué cette décision au motif que banquier réceptionnaire n’est que le mandataire du cédant donc pas de revendication de bien fongible en droit français. Sensible à cette critique la cour de cassation a opéré un revirement en fixant un principe désormais établit : la contestation entre le banquier cessionnaire Dailly et le banquier réceptionnaire du montant des créances recouvrées se règle à l’avantage du banquier réceptionnaire. Principe posé par un arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 1995 bulletin civil 4ème partie N°203.

Pour contourner cette solution un banquier cessionnaire a enjoint au banquier réceptionnaire des fonds de pointer les remises en compte en faveur du cédant afin d’individualiser celle correspondant aux créances cédées afin de les lui réserver.

La banque a refusé d’agir ainsi invoquant le principe de non ingérence dans les affaires de son client, principe essentiel du droit bancaire. Après la faillite du cédant et le défaut de paiement invoqué à juste titre par débiteur cédé, le banquier cessionnaire a agit contre le banquier réceptionnaire qui serait considéré en l’espèce comme mandataire du banquier cessionnaire. Agissant contre banquier réceptionnaire banquier cessionnaire s’est vu débouté car la cour de cassation a dit qu’en l’occurrence il n’existait aucun mandat entre le banquier cessionnaire mandant et le banquier réceptionnaire mandatairechambre commercial 23 avril 2003. Bull. Civil 4e Partie n°156.

Ces solutions peuvent être transposées dans les autres instruments de crédits en pareil hypothèse.

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