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Le role de la jurisprudence de l'ohada dans le developpement economique en Afrique

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Par   •  17 Octobre 2013  •  9 413 Mots (38 Pages)  •  1 057 Vues

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Introduction

Appréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).

Nous avons pour mission de présenter l’apport de la législation OHADA à l’intégration économique en Afrique. Il est possible, en voulant atteindre cet objectif, de se focaliser sur la norme juridique et de l’analyser sous différents aspects en espérant déterminer son efficience. Mais l’intérêt de cette démarche ne serait que théorique, car la création de la norme juridique à elle seule ne suffit pas pour induire des changements ou influencer les opérateurs économiques. La norme édictée doit être confrontée aux réalités du terrain ; elle doit servir d’instrument aux juges amenés à arbitrer les différents et à régler les litiges. Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.

L’OHADA étant une législation « jeune » en cours de consolidation, la « jurisprudence » ne doit pas se limiter aux décisions rendues par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Les juridictions nationales, en tant que premier palier de la jurisprudence communautaire de l’OHADA [1], apportent une contribution non négligeable à la sécurisation des activités économiques (I). Mais les limites intrinsèques de leurs décisions appellent l’intervention d’une instance supranationale (II).

I- La contribution des juridictions nationales à la sécurisation des affaires

Un certain nombre de décisions des juridictions nationales de l’espace OHADA démontre la volonté des juges de contribuer à la sécurisation des activités économiques (A), mais le rôle des juridictions nationales est limité (B).

A)- L’engagement des juges nationaux pour la sécurité judiciaire

Nous présenterons ci-après des décisions par lesquelles des juges nationaux soucieux de garantir la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA, ont rétabli l’égalité contractuelle entre des parties à un litige (1) ou rappelé l’importance pour le juge de se limiter aux demandes des parties dans sa décision (2).

1)- Le rétablissement de l’égalité des parties en matière contractuelle

En 1999 le représentant d’une société commerciale (Société A.F.C.) reçut du Centre hospitalier « S », une commande de quatre réfrigérateurs, qu’il livra le 17 juin 1999. Depuis la livraison jusqu’à l’introduction de sa demande le 11 novembre 2002, il ne reçut aucun paiement. C’est alors qu’il demanda au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) la condamnation du centre hospitalier « S » à lui payer la somme de 1.725.396 francs représentant le prix de vente de quatre réfrigérateurs, outre celle de 3.749.610 francs à titre de dommages et intérêts. Condamné à payer à la société A.F.C. la somme totale de 2.725.396 FCFA, le Centre hospitalier « S » interjeta appel contre cette décision soulevant in limine litis des fins de non recevoir, tenant entre autres à son propre défaut de qualité, et à la prescription de la dette. Au soutien de son appel, le Centre hospitalier « S » invoqua une disposition interne du Burkina-Faso [2] selon laquelle les actes, contrats, marchés, conventions, instructions ou décisions émanant des institutions susceptibles d’avoir des répercussions sur les finances de l’État sont soumis à une procédure particulière nécessitant le visa du contrôleur financier ; visa à défaut duquel les actes et prestations ne pouvaient engager la responsabilité de l’État. Il ajouta qu’en l’espèce les commandes n’ayant pas reçu le visa du contrôleur financier, et le Centre hospitalier « S » étant un EPA [Établissement Public Administratif], recevant une participation de l’État, ce visa était indispensable.

À cet argument la cour d’appel répondit que « s’il est incontestable que la passation des marchés publics obéit à une procédure particulière, il faut toutefois reconnaître qu’il incombe à l’État et à ses institutions de veiller à ce que les usagers et fournisseurs respectent cette procédure ; (…) nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il faut admettre que les institutions de l’État et leurs agents ne peuvent faire supporter les conséquences de leurs actes dommageables aux usagers et fournisseurs ; (…) En l’espèce, il appartenait au Centre hospitalier « S » et à son directeur de refuser de prendre livraison des commandes s’ils estimaient que les règles prescrites n’avaient pas été respectées ; (…) en ayant accusé réception des commandes livrées par Monsieur S.O., le Centre hospitalier « S » doit en payer le prix . Les défaillances résultant du fonctionnement du service public ne peuvent être opposables aux fournisseurs » [3].

En ce qui concerne la prescription de cette dette, l’appelant invoqua l’article 274 de l’AUDCG [4] qui a prévu un délai de prescription de deux ans en matière commerciale. En réponse, la cour d’appel fit une remarquable application combinée de l’article 274 précité avec des dispositions de droit interne [5], en l’occurrence l’article 2248 du Code civil (burkinabè) duquel il résulte que la reconnaissance faite par le débiteur du droit contre lequel il prescrit est interruptive de la prescription(XE "Prescription"). Et voici sa conclusion sur ce point :

« Attendu qu’en l’espèce par lettre en date du 22 janvier 2003, le directeur général du Centre hospitalier « S » invitait son créancier à déposer auprès de la direction des affaires financières et de la gestion administrative des patients (DAFGAP) le récapitulatif des factures impayées des années 2001 et antérieures ; Qu’en adressant à son créancier une lettre relative à des factures impayées, le Centre hospitalier « S » reconnaissait le droit de celui-ci, et du coup interrompait la prescription(XE "Prescription") en ouvrant un nouveau

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