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Commentaire d'arrêt: CE, 27 Octobre 2010, Syndicat Intercommunal Des Transports Publics De Cannes

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Par   •  10 Février 2013  •  2 596 Mots (11 Pages)  •  11 039 Vues

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La finalité du contrat administratif est différente de celle d'un contrat de droit privé, il s'agit de promouvoir et de sauvegarder l'intérêt général. Au regard de cela, l’administration, dans ses rapports contractuels, bénéficie d’importantes prérogatives vis-à-vis de son cocontractant. Ces prérogatives constituent l’ordre public contractuel. Elles existent même sans texte et s’imposent aux parties. Parmi ces prérogatives se trouvent le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat mais également le pouvoir de sanction. Dans un arrêt de sous-sections du contentieux réunies, Syndicat intercommunal des transports publics des Canne Le Cannet Mandelieu-la Napoule, du 27 octobre 2010, le Conseil d’Etat rappelle l’existence de telles prérogatives. Il y précise que la modification unilatérale éventuellement apportée au contrat par l’administration s’impose à son cocontractant. Ce dernier à l’obligation d’exécuter le contrat unilatéralement modifié, sans quoi, il y aurait faute de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts.

En l’espèce, un département et une commune confient à une société l’exploitation d’une de ses lignes de transports scolaires par une convention du 8 novembre 1996. Après un arrêté préfectoral du 16 avril 1998, la commune adhère à un syndicat intercommunal des transports publics. Suite à cela, ce dernier est substitué à la précédente autorité organisatrice des transports scolaires de la commune. Il apporte alors des modifications unilatérales à la convention du 8 novembre 1996 passée entre la société et l’ancienne autorité organisatrice des transports, modifications portant notamment sur les modalités de tarifications. Mais, la société refuse d’appliquer les nouvelles règles imposées. Après délibération de la commune puis du syndicat intercommunal, la convention est finalement résiliée en 1999.

La société cocontractante de la personne publique forme alors un recours devant le Tribunal administratif de Nice pour demander annulation de la délibération portant sur la résiliation du contrat et condamnation de la commune, du département et du syndicat intercommunal à lui verser une indemnité au titre de la résiliation. Suite à un rejet du Tribunal administratif à la date du 7 octobre 2005, la société interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille. La juridiction d’appel fait droit aux prétentions de la société. Elle annule le jugement du Tribunal administratif ainsi que la délibération du Conseil communal. Elle condamne également le syndicat intercommunal au versement d’une indemnité à la société requérante au titre de la résiliation.

Par un recours de plein contentieux, le syndicat intercommunal se pourvoi alors en cassation pour contester l’annulation du jugement du Tribunal administratif par la juridiction d’appel ainsi que la condamnation au versement d’une indemnité le concernant.

Il s’agit pour le juge administratif de savoir si le refus du cocontractant de l’administration d’appliquer une convention unilatéralement modifiée par cette dernière, constitue une faute de nature à justifier la résiliation du contrat et cela aux torts du cocontractant. En l’espèce, c’est la résiliation de la convention initialement conclue le 8 novembre 1996 par le syndicat intercommunal qui pose le problème. Il s’agit de savoir si le non-respect, par la société de transport, de la convention unilatéralement modifiée par le syndicat intercommunal, constitue un motif suffisant à expliquer la résiliation unilatérale du contrat en 1999 par ce dernier.

Par sa décision en date du 27 octobre 2010, la Haute juridiction administrative affirme que le cocontractant de l’administration est tenu de respecter ses obligations contractuelles même modifiées. Elle affirme la possibilité pour l’administration de résilier une convention unilatéralement, et cela à titre de sanction, dans le cas où le cocontractant ne respecte pas la convention modifiée, et cela, sans même établir que les modifications apportées conduisent à bouleverser l’économie générale du contrat. Le cocontractant est dans l’obligation d’exécuter le contrat unilatéralement modifié. Dans le cas contraire, le contrat peut être résilié pour faute par l’administration. Le cocontractant ne peut alors se prévaloir du droit à une indemnisation au titre de la résiliation. En l’espèce, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le pouvoir de modification unilatérale de l’administration constitue une « règle générale applicable aux contrats administratifs », affirme que le syndicat intercommunal est en droit de mettre fin à la convention passée avec la société de transport puis ce que celle-ci se refuse à appliquer les dispositions modifiées. La société n’a pas établi que les modifications conduisent à bouleverser l’économie générale et a commis une faute ce qui justifie la sanction, la résiliation. Le Conseil d’Etat annule donc finalement l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille puis condamne la société, partie perdante, au versement d’une indemnité au syndicat intercommunal au regard de l’article L761-1 du Code de la justice administrative.

Il s’agit maintenant d’expliquer et d’analyser la décision du Conseil d’Etat et notamment la raison pour laquelle la résiliation par le syndicat intercommunal est justifiée et ne donne pas lieu à une indemnisation en l’espèce au titre de la résiliation. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat vient affirmer l’obligation d’exécution du contrat unilatéralement modifié par le cocontractant tout en admettant la possibilité pour le cocontractant de se prévaloir du fait que les modifications apportées au contrat bouleversent l’économie générale de ce dernier, ce qui lui donnerait droit au rétablissement de l’équilibrage financier (I). Dans un deuxième temps, le juge administratif précise également que l’inexécution du contrat constitue une faute de nature à justifier la résolution du contrat et cela aux torts du cocontractant (II).

I- L’obligation de soumission incontestable du cocontractant au pouvoir de modification unilatérale de l’administration en matière contractuelle.

L’administration bénéficie d’un pouvoir de modification unilatéral des contrats car cette dernière a pour objectif un intérêt plus grand que l’intérêt particulier d’une personne privée (A). Cela explique que les modifications effectuées par l’administration s’imposent aux cocontractants de l’administration. Pour ne pas que ces derniers soient cependant en situation de défaveur, le maintient de l’équilibre financier entre les parties au contrat

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