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Cas Pratique de Droit Administratif: le maire

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Par   •  2 Mars 2015  •  2 243 Mots (9 Pages)  •  2 180 Vues

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Cas pratique : Droit Administratif

La Police administrative : le régime

Le maire est investi d'une compétence générale de police administrative au niveau communal. Il lui revient d'assurer l'ordre public local. Il est également chargé d'attributions de police en tant qu'agent de l'Etat. Enfin, il est officier de police judiciaire. à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers Cette intervention peut se faire dans le cadre de la police générale ou d’une police spéciale. Quelque soit l’hypothèse d’intervention, cette dernière doit respecter certains principes.

La compétence du maire :

Il participe à la police générale pour le compte de l’état lorsqu’il exécute des mesures de police décidées par le gouvernement. Surtout, il est chargé de la police municipal qu’il exerce au nom de la commune.

Dans le cas pratique nous pouvons voir que le maire, M. X organise un grand rassemblement de motos depuis de nombreuses années dans sa ville. Avec ce fort afflue de personnes, des risques de troubles de l'ordre public existe. C'est pour cela, en tant que maire M. X. doit prendre des dispositions pour éviter ses troubles. Il le fait à travers deux arrêtés qui sont l'arrêté du 15 juin et celui du 16 juin. Le premier est ici pour réglementer le passage des motos, pour répondre à la tranquillité publique de ses habitants. Le second est pour interdire la consommation d'alcool dans tous lieux publics. Avant cet événement, on apprend que durant ce week-end va se dérouler plusieurs troubles. Le maire va tenter de les régler en tant que détenteur du pouvoir de police.

Celui-ci a également la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes (article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales).

1. Les interdictions prononcées par les arrêtés des 15 et 16 juin sont-elles légales ? Qu'en aurait-il de l'interdiction de la projection du film ou de celle de la manifestation, si elles étaient décidées ?

L'article L.2542-2 du code général des collectivités territoriales confère au maire une compétence en matière de police municipale puisqu'il dirige la police locale et « qu'il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes

Mais, le maire n'a pas, sur le territoire de sa commune, une compétence générale en toutes matières. Le domaine de la circulation en est l'exemple. Tout dépend de la nature de la voie et de sa situation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'agglomération. A l'intérieur de l'agglomération, le maire a une compétence générale sur les voies communales, départementales ou nationales. La seule réserve concerne les voies dites "routes à grande circulation" pour lesquelles il convient de combiner les pouvoirs du maire et du préfet.

La police administrative est l'activité consistant à prévenir les troubles à l'ordre public et à maintenir ce dernier. On la définie traditionnellement avec la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. La sécurité publique est la prévention des dommages aux personnes et aux biens. La salubrité publique est la protection de la santé et de l'hygiène. La tranquillité publique est la prévention des perturbation de la rue, du tapage nocturne par exemple.

la prévention et la réparation des pollutions de toute nature, ou encore la sûreté et la commodité de passage sur les voies publiques.

On a ajouté à ses trois critères de l'ordre public depuis l'arrêt gnagna la moralité publique Interdiction de projection de film légal car manifestions violente de rejet dans les autres villes. → Moralité publique depuis le CE, section, 1959, Société les films Lutétia la projection d'un film peut être interdite par le maire en raison de son caractère immoral et des circonstance locales.

De même on a rajouté la dignité de la personne humaine comme critère.

Les interdictions prononcées par les arrêtés des 15 et 16 juin sont légales. On peut voir que dans l'arrêt du 15 juin, des mesures sont prises pour l'ordre public, plus précisément pour les critère de la tranquillité publique et de sécurité publique, et le maire est dans ses pleins droits car le maintient de l'ordre public appartient au pouvoir de police général, dont le maire possède.

L'arrêt du 16 juin, (parler des CAA, marseille 9 décembre 1999. etc)

manifestation : arrêt benjamin

La moralité est également contrôlée par le biais du respect de la sauvegarde de la « dignité humaine » depuis l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ; Ville d'Aix-en-Provence (CE, 27 octobre 1995) à propos du « lancer de nains ».

2. A quelles conditions la rave-party peut-elle légalement se tenir ?

Le maire X apprend peut avant l’événement du rassemblement de moto des rumeurs sur la possibilité d'une rave-party sur une piste d'un aérodrome laissé à l'abandon.

La rave-party peu engendrer de nombreux troubles de l'ordre public, du fait du grand nombre de participants et la consommation d'alcool souvent abusives de ses rassemblements sur la voie publique.

Pour que cette rave-party soit tenu dans des conditions légales, depuis 2001, on soumet les organisateurs à une procédure de déclaration d'au moins un mois avant l’événement auprès du représentant de l'État. Ce type de rassemblement est régies par les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, complétés sur le plan réglementaire par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002.

Avant 2001, pour prévenir les débordements, le maire avait la faculté d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police, notamment de ceux qu'il tirait de la police des spectacles. Sur ce fondement, un arrêté municipal pouvait restreindre ou interdire la manifestation si l'ordre public ne pouvait être maintenu en l'absence de personnel suffisant de la part des forces de l'ordre ou si des risques pesaient sur la sécurité des participants.

Depuis 2001, avec la déclaration

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