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Approches Critiques Sur le texte de Michel Alliot: "Anthropologie et juristique sur les conditions de l'élaboration d'une science du droit"

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Par   •  11 Janvier 2014  •  1 438 Mots (6 Pages)  •  1 116 Vues

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Trois auteurs, Christoph Eberhard et Jacques Vanderlinden, Raymond Carré de Malberg nous aident à faire un regard critique sur le texte de Michel Alliot (Anthropologie et juristique sur les conditions de l`élaboration d`une science du droit).

I. Christoph Eberhard, concernant les archétypes

Quant aux archétypes, Christoph Eberhard , dans le cadre d’un colloque à l’école Nationale de la Magistrature à Paris en décembre 2000, intervenant sur le thème de « Construire le dialogue interculturel : le cas des droits de l’homme », reconnait qu’il est utile de compléter la présentation de Michel Alliot.

Ainsi, il préconise d’ajouter deux autres archétypes aux trois premiers prônés par Alliot.

1. L’expérience indienne semble pointer vers une articulation des trois archétypes précédents : on serait ainsi en présence d’un archétype d’articulation, fondamentalement plural, mais néanmoins différent de l’archétype de différentiation puisqu’il ne valorise pas la négociation et les modèles de conduite et de comportement sur les deux autres pieds du Droit mais les articule différemment selon les situations.

2. Enfin, la réinterprétation moderne de l’archétype de soumission à travers la modernité et la centralité qu’y ont acquis la Raison et l’efficacité instrumentale semblent permettre de parler de l’émergence d’un nouvel archétype, de rationalisation.

Pour Eberhard l’archétype de rationalisation revêt d’une importance capitale dans les réflexions sur les droits de l’homme puisqu’il semble sous-tendre outre certaines rationalités juridiques, les rationalités économiques qui sont centrales dans la structuration des sociétés contemporaines en contexte de globalisation.

Dans un autre texte intitulé « penser le pluralisme juridique de manière pluraliste – défi pour une théorie interculturelle du droit », Christoph Eberhard fait le commentaire suivant :

« Ce qu’il s’agit de noter ici, c’est que cette approche a permis une ouverture à l’altérité, en nous faisant prendre conscience que nos manières de penser nos Droits étaient liées à nos manières de penser le monde et qu’il y avait donc des façons différentes de mettre en forme, voire même de « nouer » le « juridique » dans nos diverses sociétés. Cette ouverture à l’altérité, qui est aussi ouverture au pluralisme et à l’interculturalisme dans l’effort de compréhension du Droit dans sa généralité, a ensuite été complétée par une accentuation du caractère complexe et dynamique de la juridicité. On s’est rendu compte qu’au moins les mises en forme typiques des trois grands archétypes juridiques dégagés par Michel Alliot, les normes générales et impersonnelles et l’ordre imposé de l’archétype de soumission, les modèles de conduite et de comportement et l’ordre négocié de l’archétype de différentiation, et les systèmes de dispositions durables et l’ordre accepté de l’archétype d’identification, se retrouvaient dans toutes les cultures et constituaient donc bien trois fondements distincts du Droit.

II. Jacques Vanderlinden, concernant la définition du mot droit.

Jacques Vanderlinden, pour sa part, dans un texte titré « Aux côtés de Michel Alliot sur la pente savonneuse de la définition des droits » paru aux en 2000, il dit ceci à propos de la définition proposé par Michel Alliot :

La définition de Michel Alliot, puisqu’il faut l’appeler par son nom malgré toutes les réserves que l’on peut formuler à son égard tient donc dans cinq éléments :

1) une volonté de contrôle,

2) une intervention de la société en tant que telle,

3) des pratiques,

4) un consensus au sujet de ces pratiques et

5) un domaine particulier dans lequel les unes comme l’autre se manifestent : les intérêts vitaux de la société en cause.

Au sujet de deux d’entre eux, notre accord est presque complet. En ce qui concerne les trois autres nos chemins se séparent.

Je me propose de présenter ici les points où ils sont en désaccord.

1. d’abord l’impératif des besoins vitaux,

2. ensuite le consensus et

3. enfin le contrôle social

a) Premier désaccord (l’impératif des besoins vitaux)

Cet élément d’une définition ne me satisfait cependant pas entièrement. S’il s’applique en effet parfaitement à diverses sociétés, en apparence très différentes, comme les Inuit de l’Arctique et les San du Kalahari, nombre de sociétés auxquelles s’intéressent les anthropologues possèdent, même si leur économie est demeurée au niveau de la subsistance, un droit sans que puisse nécessairement s’établir un lien entre l’existence

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