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Commentaire Comparé d'arrêt

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Par   •  27 Février 2014  •  2 642 Mots (11 Pages)  •  1 968 Vues

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Commentaire comparé.

Considéré comme un des fleurons du droit français de la responsabilité, le Professeur Borghetti met en lumière le régime général de la responsabilité du fait des choses, prévu à l’article 1384 du Code civil (« La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps »). Les arrêts TEFFAINE du 16 juin 1896 et JEANDHEUR du 13 février 1930 posent le principe de responsabilité du fait des choses, et en 1941 dans l’arrêt FRANCK, la notion de garde la chose est explicitée et conditionnée par ces termes : usages, direction et contrôle de la chose. De plus, l’article 1386 du Code civil prévoit un régime spécifique pour la responsabilité du fait des bâtiments, qui suppose pour engager la responsabilité du propriétaire, un bâtiment en ruine, suite à un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Dès lors, il s’agit d’étudier deux arrêts rendus par la 2ème chambre civile, en 2008 et 2009, relatifs à la mise en application des conditions de cette responsabilité.

En l’espèce, dans l’arrêt du 16 octobre 2008 (arrêt n°1), les propriétaires d’un immeuble accolé à un immeuble voisin, se plaignent de désordre dû aux mouvements et à la dégradation de ce bâtiment. Après expertise obtenue du juge des référés du tribunal de grande instance, ils ont assigné ces derniers en responsabilité et ont sollicité réparation sur le fondement de l’article 1386 du Code civil en invoquant la ruine du bâtiment comme étant à l’origine du dommage subi. La Cour d’appel de Rouen, le 9 mai 2007 fait droit à leur demande, en estimant que l’affaissement et le basculement de l’immeuble étaient constitutifs d’une ruine, néanmoins la Cour d’appel ne caractérise pas la notion centrale de bâtiment en ruine. Dans le 2ème arrêt, en date du 22 octobre 2009 (arrêt n°2), une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment a endommagé un véhicule. Le propriétaire du véhicule a assigné le propriétaire de l’immeuble, et son assureur, en responsabilité et en indemnisation du préjudice subi. Dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour d’appel de Bordeaux condamne ces derniers in solidum, en réparation des préjudices matériel et d’agrément, sur le fondement de l’article 1386 du Code civil. La Cour d’appel soutient, au vue des circonstances, qu’aucune autre cause que l’effondrement ne pouvait être retenue, ainsi elle ne tient pas compte de la détermination du ou des vices.

Par la suite, dans les deux affaires, les prévenus forment un pourvoi en cassation. A titre de défense, dans l’arrêt n°1, le pourvoi argue au profit d’une absence de caractérisation de la notion de « ruine » au sens de l’article 1386, qui s’entend pas une chute d’un élément de construction de l’ouvrage. Ainsi, le pourvoi reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché cette condition de mise en œuvre de la responsabilité. Dans le second arrêt, le pourvoi reproche à la Cour d’avoir retenu la responsabilité, alors qu’elle n’avait pas déterminé l’existence d’un défaut d’entretien, ou d’un vice de construction, condition essentielle à la mise en œuvre de la responsabilité du fait des bâtiments. En outre, la preuve d’un vice de construction, autre condition de la responsabilité du propriétaire, n’a pas été rapportée par la victime. Ainsi, à la lecture des motifs, on constate que la Cour n’a pas jugé nécessaire de déterminé le ou les vices précis.

A travers ces deux arrêts, on constate que les juges ont voulu se prononcer sur les conditions d’application de l’article 1386 du Code civil. En l’état des faits, la question de droit pourrait être la suivante : une application étendue de l’article 1384 du Code civil ne serait-elle pas plus adaptée et préférable en matière de responsabilité du fait des bâtiments, au vue de la complexité de mise en œuvre des conditions de l’article 1386 ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi dans les deux arrêts, et confirme ainsi la solution de la Cour d’appel. Dans ces deux affaires, la Cour rappelle implicitement les conditions d’application de l’article 1386 afin d’engager la responsabilité des propriétaires d’un bâtiment. L’arrêt n°1 met en lumière la notion stricte de « ruine », qui implique la chute d’un bâtiment, ou le plus souvent d’un élément de construction de celui-ci. A l’inverse, l’arrêt n°2 met en évidence la détermination d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. A travers ces deux arrêts, on constate que la Cour de cassation interprète étroitement le domaine de la responsabilité du fait des bâtiments ; en effet elle prône une réduction du domaine d’application de l’article 1386, au profit de l’article 1384 par cette formule, qui consiste en une substitution de motifs : « « si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ». Cette formule, présente dans les deux décisions, permet de déduire, que la responsabilité du propriétaire du bâtiment, en sa qualité de gardien de l’immeuble, peut être retenue, même si la présence d’une chute d’un élément de construction n’est pas démontrée (arrêt n°1), ou en cas d’absence de détermination du vice (arrêt n°2). Par conséquent, la Cour présente à deux reprises la limitation du domaine de l’article 1386 (I), au profit d’une application du régime commun de la responsabilité du fait des choses, prévue à l’article 1384 (II).

I. Une restriction du champ d’application de l’article 1386 du Code civil.

L’apport réel de ces décisions est la limitation au domaine de cette responsabilité spéciale, due à ses conditions trop strictes (a), et l’interprétation particulièrement restrictive de la notion de

« ruine » (b).

a. Une responsabilité spéciale comportant des conditions de mise en oeuvre d’une particulière complexité.

A côté du principe général de responsabilité du fait personnel (article 1382 et 1383), le Code civil prévoit également une responsabilité spéciale du fait des choses, qui se divise en deux types : la responsabilité des animaux (article 1385) et celle des bâtiments (article 1386). La responsabilité des bâtiments est issue du droit romain, qui prévoyait en cas de menace d’un bâtiment en ruine, l’obtention

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