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Le Juge Et La Formation Du Contrat

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Par   •  24 Mars 2015  •  2 376 Mots (10 Pages)  •  2 359 Vues

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Le juge et la formation du contrat

Le droit des obligations tel que nous le connaissons aujourd’hui se caractérise en grande partie par la notion de contrat, qui est au cœur des relations économiques, administratives voire sociales des individus. Mais l’idée de contrat est loin d’être nouvelle. En réalité, dans une conception traditionnelle, le contrat serait un instrument juridique offert aux individus dotés de volonté libre qui leur permettrait de fixer leurs propres règles. Cette idée existait déjà à l’époque des philosophes des Lumières puisque Rousseau a défini le contrat social comme « l’organisation des rapports des individus par leur propre volonté dans le soucis du bien être ensemble ». Le développement des sociétés et des mentalités a conduit le législateur à introduire dans la loi des règles relatives aux conventions passées entre les individus. Le but est de pouvoir demander l’exécution d’une obligation en justice et d’éviter toute insécurité juridique : si les individus peuvent contracter librement, la loi est là pour encadrer les clauses et les contrats en général afin d’éviter l’inégalité entre les parties. Ainsi, Lacordaire disait que « Entre le fort et le faible, c’est la volonté qui opprime et la loi qui libère ». La volonté des parties, qui constitue « à elle-même sa propre loi » selon Carbonnier, serait donc la clé du contrat. Ghestin, en reprenant l’idée de l’article 1101 du Code civil, présente le contrat comme « un accord de volonté en vue de créer des effets de droits et auquel le droit fait produire de tels effets ». De cette définition découle un principe : celui de l’autonomie de la volonté. Cette théorie de philosophie juridique avait déjà été évoquée par Kant et a été reprise par Jean Carbonnier, lequel, dans son œuvre intitulée Les obligations, a exprimé que « le contrat est le principe de la vie juridique ; la volonté individuelle, le principe du contrat ». Il est assez difficile de savoir où commence le contrat mais un principe est souvent évoqué : celui du consensualisme. Il signifie que le seul accord de volonté des parties suffit à former un contrat valable ; il n’y a donc pas d’exigence particulière autre que la volonté. Mais ce principe connaît une exception. En effet, il existe pour certains contrats des exigences de forme comme les contrats solennels ou réels qui peuvent être sanctionnés de nullité si la formalité n’est pas respectée.

En cas d’action en nullité, c’est donc au juge, investi du pouvoir juridictionnel, de vérifier si ces contrats sont valables. Les contractants savent que s’ils ne respectent pas la loi des contrats, il pourra les sanctionner. Comment le juge peut-il agir sur la formation du contrat, produit de l’accord des volontés des parties ?

On dit que le juge participe à la formation du contrat en s’y immisçant (I). Si souverainement, il estime que la convention n’est pas valide, il procèdera à des sanctions visant à protéger les parties qui subissent le pouvoir de leur cocontractant ainsi que l’ordre judiciaire (II).

I/ L’immixtion du juge dans la formation du contrat

Quatre conditions sont nécessaires à la validité d’un contrat. C’est l’idée de l’article 1108 du Code civil, qui impose un consentement libre et éclairé (A) et la détermination d’une cause et d’un objet (B). C’est au juge de vérifier ces conditions.

A) La vérification d’un consentement libre et éclairé

En matière contractuelle, le terme « consentement » revêt une double acceptation. D’abord, il désigne la manifestation de volonté de chacune des parties, l’acquiescement qu’elle donne aux conditions du contrat projeté. C’est avec cette signification que le mot consentement est employé lorsqu’on parle de « l’échange des consentement ». Étymologiquement, le mot consentement (cum sentire) désigne aussi l’accord entre la volonté du débiteur qui s’oblige et celle du créancier envers lequel il s’oblige. Pour contracter valablement, il faut l’avoir voulu. Ce n’est pas le cas par exemple d’une personne affectée d’un trouble mental. C’est le sens du Code Civil quand il dispose à l’article 414-1 que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ». Il faut donc que le consentement émane d’une personne qui est en mesure d’émettre une volonté véritable, sinon, nous le verrons, le contrat sera sanctionné de nullité. Les individus dits incapables et ceux souffrant d’une altération des facultés mentales ne peuvent contracter. En effet, si l’une des parties se trouve dans un état qui ne lui permet pas de se rendre compte de la portée de ses actes, le contrat est nul. Sont concernés des enfants en bas âge, des déments ou des personnes droguées ou ivres.

On envisage toutefois ici une altération complète c’est-à-dire une abolition même de la volonté. Autrement dit, un accord de volonté ne suffit pas. Il faut que le consentement de chacune des parties soit libre et éclairé. Un consentement libre se fait sans contrainte et un consentement éclairé est un consentement par lequel le contractant a pu prendre conscience pleinement des enjeux et des avantages du contrat. Il ne s’est pas trompé et a choisi de manière éclairée.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé, le 5 juin 1970, que les juges sont souverains pour interpréter la volonté des contractants. Cette jurisprudence montre bien que dès l’échange des volontés et des consentements, le juge, s’il est sollicité, peut agir.

Les deux autres critères de validité d’une convention appréciés par le juge sont l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement et d’une cause licite dans l’obligation.

B) La place du juge dans la détermination de la cause et de l’objet du contrat

Les parties, en contractant, veulent quelque chose de précis, pour une raison précise. Rechercher ce qu’elles veulent, c’est déterminer l’objet du contrat et rechercher pourquoi elles le veulent, c’est déterminer la cause du contrat. En précisant ces deux notions, on concrétise le contenu du contrat formé par les volontés libres et éclairées des parties capables de contracter. Dès ses premiers articles, le Code civil énonce qu’ « on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Autrement dit, les contrats ne se forment valablement que si leur contenu satisfait à certaines exigences : un objet déterminé et licite, une cause existante et licite. Par là, les

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