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La Dignité Humaine

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Par   •  2 Novembre 2014  •  2 555 Mots (11 Pages)  •  3 653 Vues

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La dignité humaine est parfois appréhendée comme une «norme permettant d’arbitrer les libertés en conflit», comme la défini Paul Martens, juge à la Cour constitutionnelle, dans « La dignité humaine : bonne à tout faire des cours constitutionnelles » issus du livre Justice, Ethique et Dignité.

Cette définition nous permet de mieux comprendre, dans l’affaire de Dieudonné les limites de la liberté d’expression au profit de la dignité humaine.

La décision rendue par le Conseil d’Etat marque un événement important dans la jurisprudence française relative à la liberté d’expression, la liberté de réunion et à la conception de l’ordre public. L’affaire Dieudonné donne l’opportunité de revisiter une notion juridique essentielles, celle de l’ordre public. C’est dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qu’apparaît pour la première fois l’expression : « Nul ne droit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » dans l’article 10. Son rôle originel est donc de fixer les limites à la liberté d’opinion. Les décisions prises innovent en intégrant la dignité humaine dans les composantes de l’ordre public susceptibles de justifier une interdiction. Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’exercer sa liberté d’expression trouvait sa limite dans des obligations générales de respecter un modèle de comportement social, respectant « les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la DDHC et par la tradition républicaine ».

L’intérêt de la décision est historique et permet de mesurer la portée du coté paradoxal de la volonté du respect de la dignité humaine et la liberté d’expression ou de création. En effet, l’histoire française démontre une volonté de lutte contre l’exclusion et la haine suite aux infractions de la Seconde Guerre Mondiale. En premier lieu, la loi Gayssot du 18 juillet 1990 tende à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, en commençant par l’existence avérée de crimes contre l’humanité perpétrés par le régime de l’Allemagne nazie. Depuis, la loi de Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, vient à réprimer la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, fondée sur l’origine ou l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L’histoire montre donc, l’interdiction de toute injures ou diffamations raciales mais d’un autre coté la république affirme une politique libérale qui conduit à une liberté d’expression ou d’opinion. Le visa de la décision montre également le paradoxe et la complexité de l’affaire, sur la notion de la liberté d’expression. La procédure utilisée était une procédure de référé-liberté, ce qui induit plusieurs conséquences juridiques comme la rapidité de la procédure, ou le juge unique. Le juge doit donc se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave à l’exercice d’une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté d’expression en contraction avec la dignité humaine sur cette affaire.

En l'espèce, par un arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le spectacle « Le Mur » que devait tenir M. Dieudonné le 9 janvier 2014 dans cette ville. M. Dieudonné et la société Les Productions de la Plume ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. Il a été fait droit à leur demande qui s'est fondé sur deux points : d'une part, il a considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu le préfet, le motif tiré de l'atteinte à la dignité humaine ne permettait pas de justifier la mesure attaquée, dès lors que le spectacle ne pouvait être regardé comme ayant pour objet essentiel de porter une telle atteinte ; d'autre part, il a estimé que le risque de troubles causés par cette manifestation ne pouvait davantage fonder une mesure d'interdiction totale, dès lors qu'il n'était pas établi que le préfet ne pourrait faire face à ce risque par d'autres moyens. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État. Le juge des référés du Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande en référé présentée par la société « les Productions de la Plume » et par M. Dieudonné.

Le visa de la décision du Conseil d’Etat, nous donne un avis contentieux de la décision Hoffman-Glemane. De ce fait, le Conseil d’Etat reconnaît la responsabilité pour faute de l’Etat français a raison de l’application des actes adoptés sous la France de Vichy. On retrouve des formulations familières à l’affaire, comme le fait d’une « rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d’une gravité extrême. (…) ». Cette décision de Dieudonné est cohérente avec la jurisprudence antérieure, le tribunal s'est basé sur les éléments du dossier à sa disposition.

La problème est de savoir si la tenue des propos de l’humoriste constitue une atteinte à la dignité humaine et parallèlement peut constituer un trouble à l’ordre public.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que la réponse était positive en annulant le spectacle, celui-ci commence par qualifier l’atteinte à la dignité humaine en la réaffirmant comme composante de l’ordre public (I) en réaffirmant l’importance de la police administrative. (II).

La dignité humaine comme composante de l’ordre public

Le Conseil d’Etat réaffirme et caractérise une atteinte à la dignité humaine contenus des propos (I) tout en englobant l’ordre public dans un concept plus large due au paradoxe historique (II).

Des propos qualifiant une atteinte à la dignité humaine

Simone Weil consacre un rapport de longs développements à l'émergence de la notion de dignité humaine et propose d'inscrire dans la Constitution un alinéa à l'article 66 qui aurait été rédigé ainsi : "Chacun à droit au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que le préfet auteur de l’acte litigieux

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