Note D'arrêt De Civ, 2e, 13 décembre 2012
Note de Recherches : Note D'arrêt De Civ, 2e, 13 décembre 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar calam60 • 22 Mars 2014 • 902 Mots (4 Pages) • 944 Vues
Pour que la responsabilité du gardien soit engagée en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le dommage dont il est demandé réparation doit résulter d'un fait de la chose. Cette exigence implique, non seulement que la chose soit matériellement intervenue dans le dommage, mais aussi, et surtout, qu'elle ait joué un rôle actif. Lorsque le dommage résulte du heurt d'une chose inerte, il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce rôle actif. L’arrêt du 13 décembre 2011 vient ainsi dire qu’elle peut le faire en montrant le caractère anormal ou dangereux de la chose.
En l’espèce, un enfant escalade un muret pour atteindre la toiture de l'abri d’une piscine, d'où il veut plonger. Il glisse et s’empale sur une tige de fer à béton servant de tuteur, plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret, de sorte qu’il constitue une chose immobile. Il décède des suites de ses blessures.
la famille de la victime, les demandeurs, assignent les époux x, gardiens de la chose, devant les tribunaux de première instance pour réparation du préjudice. Les juges du fonds les déboutent de leur demande. Ils interjettent appelle devant la Cour d’Appel de Nîmes qui rejettent l’appel au motif que la tige métallique qui servait de tuteur à un arbre ne présentait aucune anormalité et de ce fait n’engageait pas la responsabilité des gardiens. Les demandeurs se pourvoient en cassation.
Dans quelle mesure la chose inerte qui ne présente pas de caractère anormale peut- elle être l’instrument du dommage de nature à engager la responsabilité du fait des choses qui pèse sur son gardien ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les demandeurs estimant que c’est du fait de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont pu déduire que la tige litigieuse n’était pas en position anormale et n’avait dès lors pas été l’instrument du dommage.
La cour rappelle que la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été l'instrument du dommage. Elle énonce également que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure. La faute de la victime n'est exonératoire qu'à condition d'être constitutive d'un cas de force majeure. Cependant, dans la mesure où cette condition n’était pas satisfaite, la responsabilité du gardien n'était pas engagée. On peut cependant se demander si la faute de la victime aurait pu permettre au gardien de s’exonérer de sa responsabilité si l’anormalité de la chose avait été retenue. Ainsi l’inattention de la victime pouvait être source d’exonération de responsabilité pour le gardien. On peut d’ailleurs voir l’avis dans la décision rendue par la Cour d’appel. Celle-ci a en effet estimé qu’ « en escaladant les pieds mouillés un muret sur lequel était placée une chaise en plastique pliante pour se hisser sur le toit de l’abri piscine d’où il plongeait, Rolland Y avait commis une faute de nature à exonérer de toute responsabilité les gardiens de la tige métallique sur laquelle il s’était empalé en chutant, bien qu’un tel comportement n’eut pas été, pour des enfants s’amusant en groupe, d’une imprudence imprévisible et irrésistible
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