Le Commerçant
Note de Recherches : Le Commerçant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rose218 • 24 Octobre 2014 • 2 397 Mots (10 Pages) • 1 210 Vues
I- Définition du commerçant :
Le commerçant est une personne physique ou morale qui, exerce de façon habituelle ou professionnelle des actes de commerce.
L’article 6 élargit le champ de la commercialité à des activités qui étaient autrefois exclues (activités immobilières et artisanales). Cependant, des activités telles que l’agriculture et les professions libérales demeurent exclues.
L’article 58 ajoute que toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est considérée comme étant un commerçant.
En conséquence, la qualité du commerçant est différente selon que la personne est physique ou morale.
A- Le commerçant personne physique :
Selon l’article 6 du code de commerce « la qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités professionnelles ».
On peut, donc, déduire du texte que la qualité du commerçant s’acquiert avec un seul qualificatif : l’habitude ou la profession.
Ainsi, deux conditions sont nécessaires à l’acquisition de la qualité du commerçant :
- l’exercice d’activités commerciales ;
- L’habitude ou la profession.
Seul celui qui exerce des activités commerciales, en son nom et pour son compte est qualifié de commerçant : il doit être le seul à recueillir les résultats de ses opérations à savoir le profit ou la perte.
Il en résulte que les personnes qui participent à une activité et qui ne jouissent pas d’une autonomie (indépendance) suffisante ne peuvent être considérées comme commerçants.
Par conséquent, sont exclues de la communauté les salariés et les mandataires.
1- Cas des mandataires :
Le mandat tel qu’il est par le DOC : « est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte d’un mandant.
Le mandataire exerce un acte de commerce licite pour le compte du mandant et non pour son propre compte ».
Aussi, sont exclues de la qualité du commerçant, les organes sociaux qui agissent pour le compte de la société qu’ils représentent, tels que les gérants, les administrateurs, …
2- Cas des salariés :
Quelque soit le degré de leur participation à la gestion de l’entreprise, les salariés restent liés à leurs employeurs par un contrat de travail dont la principale caractéristique est l’existence d’un lien de subordination. Cet élément est bien incompatible avec l’indépendance de l’activité commerciale. Exemple : représentant, vendeur, Directeur commercial,…
B- Le commerçant personne morale :
La personne morale est fruit d’un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui donnent naissance à une société.
Le droit marocain actuel connaît deux grands types de personnes morales :
- Personnes morales de droit public ;
- Personnes morales de droit privé.
La commercialité des personnes morales du droit public fait défaut. Donc, seules les personnes morales de droit privé peuvent exercer le commerce ; ce sont essentiellement les sociétés commerciales. Trois formes de sociétés commerciales existent dans le droit marocain :
- Les sociétés de personnes ;
- Les sociétés de capitaux ;
- La société à responsabilité limitée (SARL).
N.B. : Ces formes de société seront traitées dans le module de droit de société.
II- La qualité du commerçant : conditions requises pour l’exercice du commerce :
L’acquisition de la qualité du commerçant suppose un certain nombre de conditions, les unes tiennent à la personne (conditions subjectives), les autres à l’activité (conditions objectives).
A- Conditions subjectives :
1- la capacité commerciale :
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
L’âge de majorité est 20 ans révolus. Toutefois, le mineur peut exercer le commerce à 18 ans si sa famille ou son tuteur lui reconnaissent une majorité anticipée.
L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus (âge de majorité au Maroc), même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Lorsqu'un étranger n'a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce
2- Le statut de la femme mariée :
L’article 17 du code de commerce prévoit que la femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
3- La compatibilité :
L’exercice de certaines professions est incompatible avec l’exercice de l’activité commerciale. Tel est le cas des juristes, des fonctionnaires, des militaires qui sont interdits d’exercer le commerce en raison de leur profession.
4- La non déchéance :
Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou de mise en faillite
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