Economie Et Droit: le harcèlement moral
Cours : Economie Et Droit: le harcèlement moral. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar prettylittless • 3 Décembre 2014 • Cours • 334 Mots (2 Pages) • 767 Vues
2. Le harcèlement moral, l’organisation du travail et l’action, après la loi du 3 janvier 03 La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, (publiée au JO du 4 janvier) portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, aborde dans les articles 4 et 5 les dispositions ayant trait au harcèlement. - - Dans l’article 4, les dispositions concernant la charge de la preuve sont plus restrictives que dans la loi du 17 janvier 2002 (le salarié concerné établit des faits et non plus présente des éléments de faits) Dans l’article 5, les dispositions concernant les médiateurs ont été passablement réduites. Plus rien n’est précisé sur le statut du médiateur et sur le fonctionnement de la médiation. Par contre, le choix du médiateur devra faire l’objet d’un accord entre les parties. Cette nouvelle version de la loi ne doit pas nous entraîner dans le pessimisme. Nous avons analysé le HM comme étant le symptôme des dysfonctionnements d’organisations du travail, voire d’organisations du travail délétères ou pathogènes. La loi a maintenu dans le code du travail la préservation de la santé physique et mentale en l’associant à la question du “ harcèlement moral ”, d’autant que l’entreprise est responsable de la santé physique et mentale des travailleurs qu’elle emploie. Ainsi quiconque (employeur ou salarié) ne pourra seulement se défendre de faire subir à un salarié des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet (…) une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte (pour le salarié) à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Nous devrons surtout agir, en utilisant les possibilités ouvertes par l’évaluation des risques (s'appuyant sur une analyse sérieuse), afin que l’organisation du travail n’ait pas (…) pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte (pour le salarié), à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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