Prélèvement de la TVA
Cours : Prélèvement de la TVA. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 22 Février 2013 • Cours • 9 269 Mots (38 Pages) • 862 Vues
CODE TVA
A Assujetti
B Par option
D Assujetti par option et parciellement
N Non assujetti
CODE TVA
A Assujetti
B Par option
D Assujetti par option et parciellement
N Non assujetti
P Partiellement assujetti
CODE CATEGORIE
C Personne physique exerçant une activité commercial
E Etablissement secondaire
M Personne morale
N Non assujetti
P Personne physique exerçant une activité libérale
LIVRE 12 : PRELEVEMENTS DIVERS
I. Prélèvements au profit du fonds de solidarité nationale
1. Taxe compensatrice sur le ciment
2. Redevance sur le ciment
II. Prélèvements au profit du Fonds National de l'Emploi
1. Contribution sur le thé et le café
2. Taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers
3. Taxe sur les voyages à l'étranger
4. Contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu
III. Prélèvements au profit du Fonds de dépollution
Taxe pour la protection de l'environnement
IV. Autres prélèvements
1. Taxe de visite
2. Taxe sur fonds d'intéressement du personnel non reparti
3. Redevance sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications
I. Prélèvements au profit du fonds de solidarité nationale
Article 57 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995,portant loi de finances pour l'année 1996 Sont affectées au profit du fonds de solidarité nationale les recettes provenant des taxes suivantes :
- le droit compensateur sur le ciment institué par l'article premier du décret-loi n° 73-11 du 17 octobre 1973 et ratifié par la loi n° 73-66 du 19 novembre 1973;
- la redevance sur les ventes du ciment instituée par l'article 105 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982.
1. TAXE COMPENSATRICE SUR LE CIMENT
Décret-loi n° 73-11 du 17 Octobre 1973,
portant institution d'une taxe compensatrice sur le ciment
Article Premier . Il est institué une taxe compensatrice sur le ciment produit en Tunisie. Cette taxe, perçue au profit de la Caisse Générale de Compensation, est due au taux de 1,000 dinar la Tonne.
Art. 2 - La taxe de compensation due sur le ciment produit en Tunisie est versée mensuellement par les fabricants du ciment à la Trésorerie Générale de Tunisie au compte de la Caisse Générale de Compensation. Les infractions sont constatées , poursuivies et réprimées comme en matière d'impôts directs.
Art. 3. - Le présent décret-loi prend effet à compter du 4 mai 1973.
Art. 4.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogées et notamment la loi susvisée n° 62-3 du 9 janvier 1962.
Art.5.- Les Ministres des Finances et de l'économie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
2. REDEVANCE SUR LE CIMENT
Articles 105 et 106 de la loi n° 81-100 du 31/12/1981
Article 105 : Le fonds visé à l'article ci-dessus est alimenté, en recettes par une redevance de 2 dinars par tonne de ciment commercialisé par les Cimenteries Tunisiennes.
Cette redevance est prélevée sur la redevance compensatrice de ciment telle que fixée par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale en date du 4 décembre 1981.
Article 106 : La redevance susvisée sera prélevée par les cimenteries sur leurs ventes respectives aux intermédiaires agréés ou aux utilisateurs. Les sommes ainsi perçues seront versées au profit du fonds de soutien et de développement du ciment au plus tard à la fin du mois qui suit celui de la perception
II. Prélèvements au profit du Fonds National de l'Emploi
Article 14 Loi n° 2000-98 du 25/12/2000, portant loi de finances pour l'année 2001.
Sont affectées au profit du fonds national de l'emploi les recettes provenant des taxes suivantes :
- la contribution sur les ventes locales du café et du thé instituée par l'article 3 de la loi n° 68-15 du 10 juin 1968 ;
- la taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers instituée par l'article 94 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
- la taxe sur les voyages à l'étranger instituée par l'article 12 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents ;
- le droit additionnel de première immatriculation des véhicules dans une série tunisienne institué par l'article 22 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents
- la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu instituée par l'article 55 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996;
- la contribution sur
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