Le rôle de l'éducateur PJJ dans l'insertion des mineurs délinquants
Mémoire : Le rôle de l'éducateur PJJ dans l'insertion des mineurs délinquants. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar apr2b • 23 Septembre 2019 • Mémoire • 13 567 Mots (55 Pages) • 813 Vues
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LE RÔLE DE L’EDUCATEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DANS L’INSERTION DES MINEURS DÉLINQUANTS
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Principales abréviations :
STEMO : Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert
UEMO : Unité Educative en Milieu Ouvert
UEAT : Unité Educative Auprès du Tribunal
SEAT : Service Educatif Auprès du Tribunal
UEAJ : Unité Educative d’Activité de Jour
UEHD : Unité Educative d’Hébergement Diversifié
STEI : Service Territorial Educatif et d’Insertion
EPE : Etablissement de Placement Educatif
CER : Centre Educatif Renforcé
CEF : Centre Educatif Fermé
EPEI : Etablissement de Placement Educatif et d’Insertion
Derrière chaque jeune délinquant, il y a un mineur à protéger.
Introduction :
La justice est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres qui peuvent être le droit naturel (l’équité) ou le droit positif (la loi)[1]. Nous nous intéresserons particulièrement, ici, à la loi pénale.
Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions, les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de préventions ainsi que les modalités de la répression des faits constitutifs d’infractions.[2] Le droit pénal s’applique à la fois aux majeurs et aux mineurs
La « minorité » est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la personne qui, en France, n’a pas atteinte l’âge de la majorité : 18 ans. L’incapacité du mineur est une incapacité d’exercice, c’est un régime de protection destiné à éviter que l’on abuse de la méconnaissance, par l’intéressé, des droits qu’il tient de la loi. [3] Les mineurs sont ainsi protégés du fait de leur âge et de leur vulnérabilité, mais ils sont aussi, par le droit pénal, responsable des infractions qu’ils pourraient commettre.
La délinquance désigne l’ensemble des comportements qui contreviennent au droit pénal. Ces comportements exposent leurs auteurs à une peine[4]. Les mineurs ne sont pas exclus du champ de la délinquance, au contraire, le droit pénal prévoit des règles applicables aux mineurs délinquants, ainsi que les sanctions par eux encourus.
La direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) « est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre »[5]
Section 1 : Le Droit Pénal des Mineurs : une évolution constante
- Dans l’Antiquité Romaine : On retrouve, pour la première fois, un droit spécial pour les mineurs dans l’antiquité romaine. A cette époque on applique un régime de responsabilité progressive des mineurs. En effet, on prend en compte l’âge du mineur pour le sanctionné de la manière la plus adéquate. A cette époque, le droit distingue 3 catégorie d’« impubères » : l’infans, l’infantiae proximus et le pubertati proximus
- Au Moyen-Âge : comme dans l’antiquité romaine, il existe des seuils d’âge à compter desquels les enfants sont responsables de leurs actes : l’infans et la pueritia.
- Sous l’Ancien Régime : Ce sont surtout les parents qui ont la charge de la punition de leurs enfants qui auraient des comportements « de dérangement de conduite »[6] et ce grâce aux lettres de cachet.
- La loi du 22 juillet 1912 : Elle apporte des mesures plus éducatives que punitives c'est-à-dire qu’elle crée une minorité pénale (avant l’âge de 13 ans, un mineur n’est pas responsable pénalement), une procédure et une juridiction spéciale sont créées, en fonction de l’âge du mineur (Moins de 13 ans, entre 13 et 18 ans), l’enquête social pour les mineurs de 13 ans devient obligatoire, le mineur peut être condamné à la liberté surveillée c'est-à-dire qu’il est maintenu dans sa famille (ou placement familiale) mais sous mesure de surveillance éducative. Suite à une campagne journalistique véhémente, l’Administration pénitentiaire a entrepris de réformer les colonies. Elles deviennent ainsi, dès 1927, des « maison d’éducation surveillée » et la formation professionnelle se substitue au travail obligatoire. Malheureusement, cette réforme ne fut jamais réellement appliquée avant 1938 et l’apparition d’enseignants techniques, qui dispensaient aux mineurs un enseignement professionnel.
- L’ordonnance de 1945 : Les principaux apports de la réforme sont : la « spécialisation » de la justice pénale des mineurs, la généralisation des tribunaux pour enfants, l’institutionnalisation du rôle juridictionnel du juge des enfants : le juge peut, seul, prendre des décisions auparavant prises en commun avec le tribunal pour enfants, la mesure d’éducation surveillée est confirmée. La première exigence de l’ordonnance est la protection de l’enfant délinquant. La deuxième est de l’éduquer. C’est ainsi qu’ont été créés l’Education Surveillée et les éducateurs. L’article principal de l’ordonnance de 1945 est son article 2 qui dispose que « le Tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées. Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du Code Pénal. Il pourra décider, à l’égard des mineurs de plus de 16 ans, et par une disposition spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité ».
- Vers une préférence de l’éducation : A partir de l’ordonnance de 45, concernant les mineurs délinquants, et de l’ordonnance de 58, pour les mineurs en danger, la rééducation des mineurs délinquant devient prioritaire. De 1945 aux années 70, le pays connais une période de réindustrialisation. C’est à ce moment que l’Education Surveillée développe, en 3 axes, son action sur les mineurs délinquants : « une action thérapeutique ; il faut lui appliquer les thérapeutiques médicales et psychologiques de nature à améliorer son comportement. Action professionnelle ; il faut le mettre en état de gagner sa vie en lui faisant effectuer, après sa scolarité, l’apprentissage d’un métier, souvent même en menant de front la formation professionnelle et l’enseignement scolaire, le plus grand nombre des adolescents délinquants étant en retard dans leurs études ; action éducative enfin tendant à obtenir l’intégration du sujet dans les structures sociales ».[7]
De 1945 à 1968, on considère que le milieu social familial est la cause principale de la délinquance du mineur, on éloigne donc le mineur de cet environnement pour le rééduquer grâce à la formation professionnelle et l’apprentissage. Ces formations se déroulent au sein d’internats isolés : les Institutions Publiques d’Education Surveillée IPES. Les IPES prennent en charge les mineurs ayant les plus grosses difficultés (antécédents judiciaires), les mineurs délinquants les moins difficiles sont accueillis au sein du « Secteur Associatif Habilité » (SAH) dans lequel la scolarité est privilégiée et non plus la formation professionnelle.
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