Dans quelle mesure la fonction administrative consiste-t-elle à exécuter la loi ?
Mémoire : Dans quelle mesure la fonction administrative consiste-t-elle à exécuter la loi ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hugidoubidou • 24 Février 2014 • 2 192 Mots (9 Pages) • 1 710 Vues
Dissertation : « Dans quelle mesure la fonction administrative consiste-t-elle à exécuter la loi ? »
Le juriste français Raymond Carré de Malberg estimait qu'« Il est légitime de déduire que l'autorité administrative est appelée […] à prendre des mesures subsidiaires ou de détail, notamment les mesures d'organisation qu'elle jugera convenables, pour que la loi soit exécutée. ».
Si des auteurs considéraient à l'époque des Lumières que le pouvoir exécutif n'était pas limité à cette fonction d'exécution mais qu'il se devait d'en exercer plusieurs, la conception juridique française affirme avant tout dans ses textes constitutionnels depuis 1791 qu'administrer reviendrait à exécuter la loi, principale norme juridique.
Les lois, votées par le Parlement, sont une des sources essentielles du droit administratif. La constitution cantonne et encadre le domaine d’intervention de la loi, le législateur ne peut intervenir que dans des domaines très définis, l’initiative de l’exécutif a donc une prééminence très forte.
La fonction administrative, d'exécution des lois, est donc organiquement liée au pouvoir exécutif français, telle est l’idée fondamentale et traditionnelle du droit public français.
Qu'entendre par exécution des lois et par quels moyens le pouvoir exécutif effectue cette fonction administrative ?
Que la fonction administrative soit une fonction d'exécution n'a rien de surprenant, elle se doit en effet de faire connaître la loi aux citoyens en la rendant accessible et intelligible (I), il convient par ailleurs de savoir de quels moyens disposent le pouvoir exécutif pour exercer cette fonction administrative (II).
I. L'exécution de la loi
Par l'exécution d'une loi il faut entendre en assurer la diffusion mais il faut aussi édicter de nombreuses mesures juridiques nécessaires pour en assurer son application, il faut également accomplir de nombreux actes matériels.
A ) La diffusion de la loi
La diffusion de la loi est le premier travail de l'administration : la faire connaître pour la rendre opposable. « Nul n'est censé ignorer la loi » DDHC.
Dans le discours de présentation du Code Civil, Jean-Etienne-Marie Portalis énonce qu'une « une loi n'oblige qu'autant que l'on peut présumer sans l'avoir connu, la loi peut frapper sans avertir »
« Entre la loi et le peuple il faut un moyen de communication pour que la loi existe en tant que telle ». Cela permet d’imposer l’adage : nul n’est censé ignorer la loi. On ne peut alors invoquer sa méconnaissance de la loi pour expliquer son non-respect.
Le moyen pour la faire connaître est la publication.
La loi doit être mise à disposition sur l'ensemble du territoire national, publiée dans le Journal Officiel de la République, mis à disposition sur support papier et électronique de manière permanente et gratuite selon l'article 3 de l'ordonnance du 20 février 2004, Cette publication n'est pas uniquement réservée à la loi, il en est de même pour les décrets ainsi que pour les ordonnances. Les autres actes administratifs peuvent être publiés selon d'autres modalités, une simple publication au bulletin officiel des ministres peut suffire.
Mais faire connaître la loi ne suffit pas, le pouvoir administratif est chargé de favoriser l'accès au droit c’est à dire permettre aux administrés d’avoir connaissance de l’ensemble des dispositions juridiques applicables.Il s'agit en vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 d'une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller, mettre à disposition et diffuser textes juridiques.
A été crée le 7 août 2002 le service public de la diffusion du droit par l’internet, mettant à disposition du public les données juridiques publiques principales.
En 1999, dans la 421 ème décision rendue par le conseil constitutionnel : Le pouvoir administratif procède à la codification, on favorise alors l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi.
Mise en place en 1989, la commission supérieure de codification est chargée du travail de codification. Il s’agit aussi d’actualiser les textes, ce travail de diffusion est donc part intégrante du devoir de l’administration, de l'exécution de la loi.
Il faut également prendre des actes juridiques, des mesures nécessaires pour faire appliquer
B) L'application de la loi
Dans l'immense majorité des cas la loi n'est applicable que moyennant l'intervention de mesures d'application, de règles complémentaires qu'il convient de préciser. Il arrive que la loi renvoie elle même à un décret le soin de prendre des dispositions réglementaires. Mais même lorsque le législateur est silencieux, le pouvoir réglementaire peut toujours agir.
Le pouvoir règlementaire est subordonné à la loi. L’administration doit prendre dans un délai raisonnable les mesures règlementaires pour appliquer la loi. En cas de refus du Premier Ministre de prendre par décret (2 mois de silence= rejet de demande) Le Conseil d’Etat peut être saisi pour forcer l’application du décret permis par le pouvoir d’injonction de 1995.
Dans un arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat annule le refus du Premier ministre de ne pas prendre ce décret il lui donne un délai et une astreinte et engage la responsabilité de l'Etat.
Il faut par ailleurs prendre des mesures en application de la loi, des mesures individuelles.Il s'agit de mettre en application la loi générale dans chaque cas particulier.
L'administration accomplis de très nombreux actes matériels afin d'exécuter la loi, de la faire entrer dans la réalité. il s’agit d’accomplir des actes matériels de réalisation de la loi. Il s’agit, soit faire ce que la loi exige, sois ne pas faire ce qu’elle interdit. Cette exécution matérielle est fondamentale.Réalisation de très nombreuses prestations en nature
Mais il y a aussi des prestations financières : distribution d'argent (allocations
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