Droit Civil: la constitution
Rapports de Stage : Droit Civil: la constitution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar totofouiny76 • 5 Février 2013 • 1 855 Mots (8 Pages) • 897 Vues
La constitution de 1791
La souveraineté nationale[modifier]
Le Royaume[modifier]
Unité et indivisibilité du Royaume[modifier]
Distribution du territoire[modifier]
La Constitution disposait, à l'article premier de son titre II, que le « territoire [du Royaume] est distribué en [...] départements, chaque département en districts, chaque district en cantons ».
Distinction du Royaume et de l'Empire français[modifier]
La Constitution disposait, à l'alinéa 2 de l'article 8 de son titre VII, que : « Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution ». Ce faisant, elle distinguait l'Empire français du Royaume proprement dit. L'Empire français comprenait le Royaume, d'une part, et les « colonies et possessions françaises », d'autre part. Celles-ci, bien que faisant, pour ainsi dire, « partie [intégrante] de l'Empire français », étaient considérées comme « extérieures » au Royaume proprement dit. Il en résultait qu'elles étaient distraites de l'empire de la Constitution. Était ainsi énoncé le principe dit de la spécialité de législation.
L’organisation des pouvoirs[modifier]
Le pouvoir exécutif[modifier]
Diagramme de la constitution de 1791
Le roi est chef de l’exécutif. Jusque là, la royauté était d’essence divine depuis le baptême de Clovis Ier à la toute fin du Ve siècle. Avec la Constitution de 1791, le pouvoir n’est plus de droit divin mais relève de la souveraineté de la Nation incarnée par la personne du Roi.
Le Roi doit jurer fidélité à la Constitution, il est également irresponsable et sa personne inviolable. Il n’a d’autorité qu’à travers ses ministres qui contre-signent ses décisions, lesquels ministres ne sont responsables politiquement que devant le roi (même si les parlementaires peuvent les mettre en accusation devant la Haute Cour nationale pour mettre en jeu leur responsabilité pénale).
La Constitution reconnaît au Roi deux prérogatives essentielles : il dirige la politique extérieure – l’Assemblée nationale ratifie les traités – et il possède, en vertu du principe de séparation des pouvoirs tel qu’il a été émis par Montesquieu, le droit de veto suspensif et temporaire valable pour deux législatures de l’Assemblée (deux fois deux ans, soit 4 ans au maximum). Les questions financières ne sont pas assujetties à ce droit de veto.
Le roi nomme les ministres et il nomme à la haute fonction publique et militaire, les ambassadeurs.
Les ministres contre-signent les décisions du Roi.Ce contreseing ministériel implique la responsabilité pénale des ministres. En effet le corps législatif peut accuser pour n'importe quel motif les ministres. Ce décret d'accusation les suspend de leur fonctions. Et le corps législatif peut également présenter au roi les conduites des ministres. Dans ce cas on ne parle plus de responsabilité pénale des ministres mais d'une responsabilité politique. Le roi n’a ainsi d’autorité qu’à travers eux. Ils sont responsables devant le Roi mais pas devant l’Assemblée nationale. C’est donc un régime moniste que la Constitution de 1791 proclame, non un régime dualiste (double responsabilité des ministres).
Le pouvoir législatif[modifier]
« Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi [...] »2.
L'Assemblée nationale législative est unique3.
Elle est permanente3.
Elle est élue pour deux ans4 au suffrage censitaire à deux degrés.
Elle se renouvelle intégralement et de plein droit5.
Le roi ne peut la dissoudre6.
Le nombre des sièges à l'Assemblée nationale législative est de 7457.
Pour l'élection, ce nombre est distribué, entre les départements, en fonction « du territoire, de la population, et de la contribution directe »8. En effet, 247 sièges sont distribués entre les départements en fonction de leur superficie : 3 sièges sont attribués à chaque département, à l'exception du département de Paris — c'est-à-dire du département de la Seine —, auquel n'est attribué qu'un siège9. D'autre part, 249 sièges sont distribués entre les départements proportionnellement au nombre des citoyens actifs qui y sont domiciliés10. Enfin, les 249 sièges restants sont distribués entre les départements proportionnellement au montant de la contribution directe qui leur est affecté11.
Les députés sont protégés par une très large autorité : le Corps législatif règle lui-même ses délibérations, le déroulement de ses séances, sa sûreté, etc.
L’Assemblée a seule l’initiative et le vote des lois - lesquelles sont ensuite sanctionnées par le roi - notamment en matière de finance, puisqu’elle établit et contrôle l’impôt. Elle décide de la guerre ou de la paix et se réunit d’elle-même sans convocation.
Même si le texte de la Constitution prévoit une stricte séparation des pouvoirs, l’Assemblée a la surveillance de l’application administrative des lois : il y a ainsi une immixtion du pouvoir législatif dans le pouvoir exécutif. De plus, par le biais du référé législatif, un juge est obligé de surseoir à statuer s’il considère une loi trop obscure pour l’appliquer. Il doit en demander la signification à l’Assemblée et donc suspendre le procès. Il y a immixtion du législatif dans l’autorité judiciaire.
Enfin, seule l’Assemblée peut décider d’une révision constitutionnelle.
Le pouvoir judiciaire[modifier]
Les Assemblées départementales élisent les magistrats du Tribunal de Cassation et de la Haute Cour. Cette élection garantit ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif.
En pratique[modifier]
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