Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?
Recherche de Documents : Quelles Sont Les Conséquences Pour Les Banques De L'application De La Troisième Directive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 20 Février 2012 • 1 113 Mots (5 Pages) • 2 841 Vues
Introduction
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la communauté internationale a placé au 1er rang de ses priorités la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La 3ème directive anti-blanchiment entrée en vigueur le 26 octobre 2005, a pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Abrogeant les précédentes directives, elle représente une occasion de clarifier les textes, et vise notamment à renforcer la coopération internationale et la transposition des quarante nouvelles recommandations du GAFI (Groupe D’Action Financière - organisme intergouvernemental qui a pour but de concevoir et promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau national et international).
Nous verrons tout d’abord dans quelle mesure la 3ème directive renforce la règlementation puis quelles sont les conséquences pour les banques.
I - Un cadre réglementaire renforcé
La 3ème directive présente plusieurs évolutions sur quatre axes majeurs : le champ d’application, les obligations de vigilance et de déclaration, et les mesures d’exécution.
Un élargissement considérable du champ d’application de la déclaration de soupçon
Le champ d’application de la répression, qui couvrait le blanchiment des produits du crime, est dorénavant étendu aux infractions qualifiées de « graves » : fraudes (en particulier fiscales), corruption, mais surtout financement du terrorisme et infractions exposant à une peine d’emprisonnement supérieure à un an. Ces deux derniers points sont particulièrement sensibles :
• d’une part, le financement du terrorisme se distingue du blanchiment sur deux aspects : il repose généralement sur un noircissement d’argent propre, et ce n’est pas la provenance qui est en cause, mais la destination des sommes (souvent très faibles) ;
• d’autre part, si la législation française n’évolue pas, la nouvelle définition de l’infraction élargirait le champ d’application à tous les délits économiques et financiers, ce qui conduirait à multiplier les déclarations de soupçon et à engorger Tracfin.
du champ d’application des obligations de vigilance
Le champ d’application des obligations de vigilance, limité auparavant au secteur financier, intègre désormais les notaires, avocats, comptables, commissaires aux comptes, conseillers fiscaux, agents immobiliers, casinos, prestataires de services aux sociétés et aux trusts, et intermédiaires en assurance. La surveillance du client est en outre étendue au(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de la transaction : cette exigence supplémentaire d’identification, qui semble difficile à mettre en œuvre, complexifie d’avantage le travail des banques.
Une approche fondée sur l’appréciation du risque …
L’obligation de vigilance est dorénavant modulée en fonction du risque que le client représente. Chaque établissement pourra définir le niveau et la nature des diligences à mettre en œuvre à l’égard du client (identification et vérification de son identité sur la base de documents probants, recueil d'informations sur le but et la nature de la relation d'affaires, suivi de la relation d’affaires…) en fonction de la nature de sa clientèle, de l’opération et des services offerts. L’approche risque impose aussi aux banques d’être en mesure de justifier l’ajustement des diligences.
… et la coopération entre établissements
Pour éviter la répétition des procédures d'identification, la 3ème directive érige le principe de reconnaissance et d’acceptation mutuelle des résultats des mesures d’identification des clients : elle autorise la présentation de clients dont les mesures d'identification ont été réalisées par des établissements bancaires ou financiers situés dans l’union européenne. La responsabilité finale repose alors sur l'établissement
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