Les Constitutifs De L'infraction
Rapports de Stage : Les Constitutifs De L'infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar princiva • 25 Avril 2013 • 3 271 Mots (14 Pages) • 1 336 Vues
L'INFRACTION ET SES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Définition de l’infraction
Il s’agit de tout acte (ou omission) interdit par la loi sous la menace d’une sanction.
Cette infraction, qui se présente comme un fait illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classifications diverses. Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité : c’est ce qu’on appelle la classification tripartite ou tripartition.
Cette classification ancienne s’est maintenue dans le nouveau code pénal (NCP) et l’article 111-1 énonce clairement : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions ».
Certains auteurs avaient proposé de classer les infractions en infractions intentionnelles d’un côté, et en infractions non intentionnelles de l’autre, mais cette classification (tout à fait pertinente) n’a pas été retenue parce qu’elle entraînait trop de complications dans l’organisation judiciaire.
La classification en crimes, délits et contraventions, révélée par la nature et le degré de la peine encourue, emporte des conséquences, à la fois du point de vue des sources et des organes ayant compétence pour créer ces crimes, ces délits et ces contraventions (qu’il s’agisse du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire selon le cas), que du point de vue procédural, car l’organisation judiciaire et les règles du procès vont différer selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, ou d’une contravention.
Du point de vue des règles de fond, les règles relatives à la tentative, à la complicité, à la récidive, au sursis, au cumul des peines, etc… vont varier selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, d’une contravention.
Il faut souligner que la doctrine (et pas le législateur, cette fois) propose d’autres classifications basées sur la nature des infractions : infractions de droit commun, infractions politiques, infractions militaires, infractions terroristes, infractions financières, et plus récemment encore les infractions commises en bandes organisées, selon la loi Perben II (cf. le document de TD, complément de cours sur la question et sur ces différentes classifications).
Mais pour différentes qu’elles soient, toutes ces infractions (crimes, délits, contraventions) connaissent un dénominateur commun : il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.
C’est la théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Cette approche classique des 3 éléments constitutifs de l’infraction est remise en cause régulièrement par une partie de la doctrine, principalement au regard de l’élément moral, certains auteurs intégrant en opposition à l’élément légal, ce que l’on appelle l’élément injuste, ou intégrant dans l’élément moral les concepts de liberté et d’intelligence.
Toutefois, si la présentation des éléments constitutifs peut varier, il n’en reste pas moins qu’au fond le contenu demeure assez semblable. Ainsi, pour simplifier, et sans rester dans la polémique, et aussi parce que le NCP (comme l’ancien, d’ailleurs) ne définit pas ce qu’est une infraction pénale, il convient de présenter d’abord les éléments constitutifs de l’infraction.
Les éléments constitutifs de l’infraction
1) Les éléments constitutifs tenant au législateur
- Le principe de légalité
Si le législateur de 1992 n’a pas cru bon de consacrer de dispositions particulières à la définition de l’infraction, en revanche, il a tenu à exprimer clairement sa conception du principe légaliste. Principe légaliste qui est tenu pour fondamental pour la sauvegarde des libertés individuelles et la défense de la société face à l’arbitraire, tant du pouvoir exécutif que de l’autorité judiciaire.
Alors que les 2 codes précédents y faisaient référence (mais de façon indirecte), le NCP proclame dans son article 111-3, alinéa 1 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».
L’alinéa 2 prévoit que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l’infraction est une contravention, traduisant (du moins dans l’esprit) l’adage latin que « Nullum crimen nulla poena sine lege » (= pas de crime, pas de peine, sans loi).
- La légalité des incriminations
L’incrimination c’est la description d’un acte punissable dans un texte. C’est parce qu’un texte du code pénal (ou toute autre disposition : pénale, légale ou réglementaire) le prévoit et en donne les éléments constitutifs, que le viol, le délit d’initié et l’incitation à la haine raciale sont punissables.
C’est parce que le blasphème, l’homosexualité, l’adultère, ne sont pas (ou plus) incriminés dans un texte, qu’ils ne seront pas poursuivis ni punis.
Ainsi, il est donc fait interdiction au juge de punir des actes que la loi ou le règlement n’incriminent pas. Il en va de même de comportements contraires aux usages ou à la coutume, voire à la loi si la loi pénale elle-même n’en donne pas la description, ainsi que la peine qui y est attachée. L’individu ne pourra pas être poursuivi et être sanctionné.
Mais le juge peut parfois, dans le silence des textes (s’agissant des éléments constitutifs propres à une infraction), pallier cette absence.
Donc, légalité des infractions : se pose alors deux questions relatives à cette légalité : qui, et comment. Qui est à l’origine de ces incriminations ? Qui les crée ?
Celles-ci ne peuvent résulter que d’un texte édicté par les autorités étatiques compétentes, et non pas par des organisations quelconques, des ordres professionnels, ou par des particuliers. Et c’est la constitution de 1958 elle-même, qui dans ses articles 34 et 37, délimite la compétence de ces autorités.
Alors qu’avant cette constitution, seule la loi (un acte législatif) pouvait édicter des incriminations pénales, désormais, ce pouvoir se partage entre l’exécutif (pour les contraventions) et le législatif (pour les crimes et les délits), et l’on entend par loi : les lois ordinaires, mais aussi les lois référendaires, ou encore les ordonnances
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