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Les Acteurs De La Procédure pénale

Mémoire : Les Acteurs De La Procédure pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Juin 2013  •  3 465 Mots (14 Pages)  •  1 180 Vues

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I. La police judiciaire

Sa mission est différente de celle de la police administrative, qui a pour objet la prévention des troubles à l’ordre public. La PJ constate les infractions à la loi pénale et en recherche les auteurs dans le but de leur répression (art.14 du Cpp). Elle agit d’initiative, sur plainte, dénonciation, renseignement ou sur demande des autorités judiciaires. Les missions de PJ sont exercées par les Officiers de police judiciaire (OPJ) et par les Agents de Police judiciaire (APJ).

La Police nationale a en charge 50% de la population sur 5% du territoire. 60% de ses missions sont des missions de PJ. Elle est placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Elle est composée de fonctionnaires civils de la fonction publique d’État. Depuis le 1er juillet 2008, elle est composée de cinq services:

• Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ).

• Direction centrale de la Police aux Frontières (DCPF).

• Direction centrale du Renseignement intérieur (DCRI).

• Direction générale de la Police nationale (DGPN).

• Direction nationale des Enquêtes douanières (DNED).

Au sein de la police nationale, les officiers et gardiens de la paix sont en uniforme et les gradés sont en civil. La police municipale a des missions de police administrative (art L.22-12-5 du CGCT). et constate certaines contraventions au Code de la route. Ce sont des fonctionnaires territoriaux placés sous la tutelle du maire. Ils n’ont pas la qualité d’OPJ ou d’APJ.

La Gendarmerie nationale est sous la tutelle du ministère de la Défense et pour son emploi, sous celle du ministère de l’Intérieur. Ce sont des personnels militaires. La Gendarmerie va bientôt passer sous le contrôle total du ministère de l’Intérieur, sauf pour les fonctions honorifiques. Elle est divisée entre la GD et la GM. Elle assure la police judiciaire aux armées.

Le parquet devra choisir quel service sera compétent ou, si les deux services sont cosaisis. Environ 10% des personnels de ces deux forces sont OPJ ou APJ. En mission de PJ, ils sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. L’article 12 du Cpp indique que la PJ est exercée sous la direction du procureur général, en ce qui concerne les OPJ et APJ. La PJ est placée dans le ressort de chaque CA, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction. L’article 15 du Cpp énumère les membres de la PJ, que sont les OPJ, les APJ, les APJA (adjoints) et les agents de l’État auxquels la loi attribue ces fonctions (ingénieurs des eaux et forêts, des chemins de fer, de la répression des fraudes). L’article 16 du Cpp énumère les personnes qui ont la qualité d’OPJ, comme le maire et ses adjoints, les officiers et gradés de la Gendarmerie et les commissaires de police.

À l’exception des maires et de leurs adjoints, ces OPJ ne peuvent exercer leurs compétences ni se prévaloir de cette qualité qu’après habilitation par le parquet général de la CA du ressort dans lequel ils exercent. Le parquet habilite, suspend, révoque et note les OPJ. Seuls les OPJ sont habilités à diriger les enquêtes et disposent de pouvoirs propres, comme le placement en GAV, auquel le parquet ne peut les contraindre.

Leur compétence territoriale est encadrée par l’article 18 du Cpp, qui leur donne compétence dans les limites territoriales où ils exercent habituellement leurs fonctions. La loi du 18 Mars 2003 leur donne compétence dans les ressorts limitrophes pour les crimes et délits flagrants. Les départements 75, 92, 93 et 94 ne forment qu’un seul ressort. Leur compétence peut couvrir tout le territoire sur réquisitions du procureur général ou sur commission rogatoire du JI. Quand il se déplace dans ce cadre, l’OPJ doit être assisté par un OPJ territorialement compétent. La loi du 09 mars 2004 permet d’étendre leur compétence en matière de surveillance et de criminalité organisée (art. 706-80 du Cpp). Le procureur local peut s’y opposer. Les OPJ de la police des trains ont compétence dans toute leur zone de défense. En vertu de l’article 18 alinéa 5 du Cpp, un OPJ peut mener un interrogatoire à l’étranger sur réquisitions du parquet général ou sur commission rogatoire du JI, avec l’accord du pays étranger concerné.

II. Le parquet

L’article 19 du Cpp prévoit que les OPJ sont tenus d’informer sans délai le procureur de la répression des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Le procureur dispose de tous les pouvoirs d’OPJ, sans en avoir la qualité. Il appartient au ministère public, exerce l’action publique et requiert l’application de la loi (art.31 du Cpp). Il est présent auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats et toutes les décisions sont prises en sa présence, car il doit en assurer l’exécution. Les magistrats sont des agents de l’État disposant d’un statut particulier, prévu par une loi organique, dont la caractéristique est qu’ils ne reçoivent pas d’instruction dans le cadre de leurs fonctions. Dans leur immense majorité, ils sont issus de l’ENM. À la fin de leur scolarité, ils choisissent leur poste selon leur classement de sortie. Ils peuvent postuler à d’autres postes durant leur carrière. Tous les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, après avis du CSM. À la différence des magistrats du siège, les fonctions du parquet ne supposent pas un avis conforme du CSM. Tous les magistrats du parquet font l’objet d’une proposition de nomination par le Garde des Sceaux au CSM, alors que certains magistrats du siège (présidents de Cours et conseillers à la Cour de cassation) sont directement proposés par le CSM ; les autres étant proposés par le Garde des Sceaux.

Les magistrats du ministère public présentent quatre caractéristiques:

• Ils sont indivisibles et interchangeables.

• Ils sont mobiles c’est-à-dire qu’ils ne jouissent pas de l’inamovibilité.

• Ils sont irrécusables (art. 69 alinéa 2 du Cpp). Il est possible de récuser un magistrat du siège qui aurait publiquement pris position sur le dossier, ou qui aurait un intérêt dans l’affaire avec l’une des parties.

• Ils sont soumis à un pouvoir hiérarchique qui peut s’exercer sur leurs fonctions juridictionnelles. Les magistrats du siège ne reçoivent

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