Laïcité et service public
Cours : Laïcité et service public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bateauivre • 6 Février 2013 • Cours • 3 268 Mots (14 Pages) • 2 493 Vues
Laïcité et service public
Le principe de laïcité de la République, qui implique la neutralité du service public, soulève la question de la reconnaissance à accorder à l’expression ou la prise en compte de la religion dans le fonctionnement des services publics. L’équilibre entre les deux impératifs de liberté religieuse et de laïcité, établi progressivement par l’administration et le juge, a connu des évolutions notables depuis la fin des années quatre-vingt, selon des voies différentes pour les personnels de l’administration et pour les usagers des services publics. Les débats récents relatifs à la place de la religion dans l’enseignement (port du voile), les hôpitaux (transfusions sanguines), ou encore les structures publiques de restauration (menus alimentaires des cantines) conduisent à préciser dans quelle mesure le corpus juridique régissant la place de la religion dans le fonctionnement des services publics est adapté aux situations actuelles. Dans ce contexte, trois constats apparaissent. Le principe de laïcité associe la neutralité du service public et la liberté religieuse pour les agents et les usagers (1). Cet équilibre a conduit dans le cas des personnels à prohiber l’expression de leurs convictions religieuses dans le cadre du service public (2). Ce régime est cependant plus souple pour les usagers des services publics, qui disposent d’un droit à l’expression et la prise en compte de leurs opinions religieuses, dont l’encadrement se renforce néanmoins (3).
1. LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ ASSOCIE POUR LES AGENTS ET LES USAGERS LA NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC ET LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
1.1. Le cadre juridique national est équilibré
1.1.1. LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT VA DE PAIR AVEC LA LIBERTÉ D’OPINION
La séparation entre la sphère publique et la religion, qui conduit l’État à ne reconnaître, ne salarier ni ne protéger aucun culte (loi du 9 décembre 1905, art. 2), repose parallèlement sur la liberté des opinions et l’autorisation de la religion dans la société. La protection de la liberté religieuse apparaît à ce titre comme la première des dispositions de la loi de 1905 (« La République assure la liberté de conscience », art. 1). La liberté de conscience trouve son fondement dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi »). Cette liberté est également rappelée par le préambule de la Constitution de 1946, et reprise à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »). Le Conseil constitutionnel a par ailleurs reconnu à la liberté de conscience le rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République.
1.1.2. LA FONCTION PUBLIQUE DOIT CONCILIER LIBERTÉ D’OPINION ET NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC
L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires fait de la liberté d’opinion une garantie reconnue aux fonctionnaires, et précise qu’aucune distinction ne peut être faite entre ces derniers selon leurs croyances religieuses. Parallèlement, le fonctionnement du service public demeure régi par le principe d’égalité, de valeur constitutionnelle. À partir de ce dernier, le Conseil constitutionnel a dégagé le principe de neutralité du service public (CC, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986), qui interdit que le service soit assuré de façon différenciée en tenant compte des convictions politiques ou religieuses, tant du personnel de l’administration que des usagers. De l’équilibre entre ces différents principes (liberté d’opinion, égalité et neutralité du service public) découle le modèle de laïcité de l’État, la notion de laïcité étant elle-même difficile à définir et son contenu étant susceptible de varier dans le temps. Le juge constitutionnel et le juge administratif ont à ce titre joué un rôle important de régulateur, en assurant la conciliation des principes qui constituent les fondements de la laïcité. En fonction des domaines de l’action publique, de nombreux textes autres que constitutionnel sont consacré la dimension laïque du fonctionnement des services publics. Ainsi, en matière d’enseignement, la neutralité de l’État fait devoir à celui-ci de protéger la liberté des cultes, et de préserver son libre exercice (ainsi, l’article 2 de la loi du 28 mars 1882 prévoit que les écoles primaires vaquent un jour par semaine afin de permettre aux parents qui le souhaitent de donner une instruction religieuse à leurs enfants). Pour autant, le caractère laïc de l’enseignement est affirmé (par exemple, la loi du 30 octobre 1886 confie l’enseignement primaire à un personnel exclusivement laïque). Échappent cependant à cette règle les écoles privées confessionnelles reconnues et agréées par l’éducation nationale.
1.2. Les normes internationales confortent ce régime
Au-delà des textes de droit interne, les engagements internationaux de la France sont également source d’obligations convergentes. Tout d’abord, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9) et reconnaît le droit de manifester ses croyances, individuellement ou collectivement.
Ces libertés sont encadrées par d’autres impératifs, parmi lesquels figurent l’ordre, la santé ou la morale publics (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis contre Grèce). La jurisprudence européenne reconnaît ainsi le caractère relatif de la liberté religieuse et laisse aux États parties une grande marge d’appréciation dans ce domaine. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 reprend par ailleurs les mêmes principes. Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000 fait de même, à son article 10 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. L’EXPRESSION PAR LES PERSONNELS DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES EST PROHIBÉE DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC
2.1. Un devoir de stricte neutralité des agents est applicable à l’ensemble
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