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Un expert automobile indépendant belge peut-il travailler librement en France ?

Étude de cas : Un expert automobile indépendant belge peut-il travailler librement en France ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2015  •  Étude de cas  •  1 999 Mots (8 Pages)  •  828 Vues

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Un expert automobile indépendant belge

peut-il travailler librement en France ?

Introduction

J'ai choisis de parler du développement durable,

Méthodologie de l’étude

Pour répondre à la question posée dans cette étude, j’ai d’abord vérifié que la France et la Belgique étaient bien deux pays qui appartiennent à l’espace européen. J’ai ensuite vérifié qu’un expert automobile indépendant est bien un prestataire de services. J’ai recherché les obstacles éventuels à l’installation en France d’un expert automobile belge. J’ai donc rassemblé une documentation à partir de plusieurs sites officiels et j’ai interrogé mon tuteur, M. Allaert, expert automobile indépendant (j’ai effectué une PFMP au sein du cabinet de M. Allaert en janvier N).

Connaissances acquises

La France et la Belgique sont deux pays de l’Union européenne. Un citoyen belge est un citoyen européen et peut donc en principe circuler et travailler librement en France.

Les services sont des prestations fournies contre rémunération. Ils comprennent les activités des professions libérales, et donc celles d’un expert automobile libéral.

Cependant, il est plus difficile de faire circuler un service qu’une marchandise, et les services sont donc davantage affectés que les marchandises par les obstacles à la libre circulation dans le marché intérieur. En effet, dans le domaine de la circulation des marchandises, ce sont les produits qui font le déplacement d’un pays à l’autre. En revanche, pour une prestation de services, le prestataire doit se rendre lui-même dans le pays de destination, où on lui applique les règles nationales du pays de destination. Celles-ci sont souvent complexes puisque les prestations de services reposent sur les compétences personnelles du professionnel et qu’il s’agit souvent de professions réglementées.

La profession d’expert automobile est-elle réglementée en France ? Pour exercer la profession d’expert en automobile, il faut répondre à deux conditions : être titulaire du diplôme d’expert en automobile (bac + 2) et être inscrit sur la liste nationale des experts en automobile, tenue par le ministère chargé de l’Équipement. L’inscription sur cette liste est de droit dès lors que le demandeur présente les justificatifs requis pour l’exercice légal de la profession d’expert en automobile.

Conclusion

Si un citoyen belge répond aux conditions de diplôme, il peut demander à être inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et exercer son métier en France à titre libéral.

Documentation

La libre circulation des services

Les services, au sens du traité, sont des prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Ils comprennent notamment les activités de caractère industriel, les activités de caractère commercial, les activités artisanales et les activités des professions libérales (art. 50 TCE). Dans leur ensemble, les services génèrent quasiment 70 % du PNB de l’Union européenne et couvrent un éventail très large d’activités. Les services financiers et les transports bénéficient de régimes spécifiques.

1. L’interdiction des restrictions à la libre circulation des services

La libre circulation des services au sein de l’UE recouvre deux types de droits :

a) La liberté d’établissement

Le droit d’établissement (art. 43 TCE) correspond à la possibilité pour un prestataire de services de s’installer durablement pour exercer son activité dans un autre État membre que son État d’origine. Cette liberté implique l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants (sous réserve des dispositions prévues dans le traité pour les capitaux). C’est le cas, par exemple, d’un architecte allemand qui ouvre un cabinet d’architecte en France. À titre d’exception, les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique peuvent ne pas se voir appliquer les dispositions relatives à la liberté d’établissement (art. 45 TCE).

b) La libre prestation de services

Toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté est interdite (art. 49 TCE). La libre prestation de services se définit comme la prestation temporaire d’un service effectuée par un prestataire dans un autre État membre que l’État dans lequel il est établi. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un architecte établi en Allemagne fait une prestation de services auprès d’un bénéficiaire se situant en France. La prestation transfrontalière de services peut impliquer le déplacement temporaire du prestataire dans le pays de destination ou bien la prestation d’un service à distance.

À partir de 1991, la Cour a interprété l’article 49 du traité comme exigeant non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité (art. 54 TCE), mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire de services établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues. Une réglementation nationale échappe à l’interdiction de l’article 49 si quatre conditions sont remplies, à savoir :

1) qu’elle s’applique de manière non discriminatoire ;

2) qu’elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général ;

3) qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi ;

4) qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Parmi les raisons impérieuses d’intérêt général déjà reconnues par la Cour figurent notamment la protection des travailleurs, la protection

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