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Rni travail 1

Étude de cas : Rni travail 1. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2017  •  Étude de cas  •  4 381 Mots (18 Pages)  •  844 Vues

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Question 1 : Le syndicat a déposé un avis de convocation pour le renouvellement de la convention collective. Cet avis est-il conforme au Code du travail ? Pour répondre à cette question, précisez l’article du Code du travail auquel vous faites référence ainsi que les irrégularités soulevées, s’il y a lieu. (1 page)

Premièrement, la convention collective actuelle de la compagnie Carta Verde inc est effective entre 20 janvier 2011 et 20 janvier 2014, soit d’une durée de trois ans.

Le syndicat a fait parvenir par télécopieur un avis de négociation et ce, en date du 15 novembre 2013. Selon l’article 52.1 du Code du travail la partie doit transmettre à son destinataire l’avis par télécopieur, messagerie ou poste recommandée ou le lui faire signifier par un huissier. Cet article a été suivi, puisque, tel que mentionné ci-dessus, le syndicat a fait parvenir son avis par télécopieur.

Toujours selon le Code du travail au Québec, l’article 52 stipule que l’avis peut être envoyé dans les 90 jours avant l’expiration de la convention collective en vigueur. Le délai d’avis : L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu (art. 52 C.T.)  Ce délai est respecté ici puisqu’il y a 66 jours séparent le 15 novembre 2013 au 20 janvier 2014, ce qui respecte le délai de 90 jours requis par le Code du travail.

Egalement, dans l’article 52 du Code du travail, les conditions de l’avis de rencontre sont en parties respectés puisque l’avis aurait dû comporter le lieu où le syndicat est prêt à rencontrer l’employeur pour négocier le renouvellement de la convention collective. Dans l’article 52 du Code du travail, avis de rencontre, l’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective. Même si dans l’analyse de cas de « Tensions chez Carta Verde Inc. » nous pouvons lire que l’avis indique que le syndicat se dit prêt à rencontrer l’employeur le 10 décembre 2013 à compter de 9h, en aucun cas dans la reproduction de l’avis nous pouvons retrouver ces informations. Dans ce cas, ça serait une autre irrégularité qui qui vient à l’encontre du Code du travail.


Question 2 : Les demandes de révocation de l’accréditation du syndicat, déposées à la Commission des relations de travail le 22 octobre 2013 respectent-elles le délai prévu au Code du travail pour de telles demandes ? … (1 page)

        Tout d’abord, un syndicat accrédité peut être appelé à disparaître à certaines périodes déterminées dans le Code du travail (art. 22, C.t.) Au cours des mêmes périodes, son accréditation peut aussi être révoquée, à la demande de l’employeur, d’un autre syndicat ou de tout salarié compris dans l’unité de négociation qui a des raisons de croire que le syndicat en place ne représente plus la majorité des salariés membres d’une unité de négociation ou qu’il a simplement cessé d’exister (art. 22, C.t.). Il existe différents délais pour demander l’accréditation, présentés en annexe 1 et s’appliquent également pour une demande de révocation d’accréditation (G. d. Québec, 2014).

  1. Y a-t-il déjà une accréditation ou une requête en accréditation visant en tout ou en partie les mêmes salariées ? Oui
  2. Une première convention collective a-t-elle déjà été conclue ? Oui
  3. Une convention collective est-elle en vigueur ? Oui
  4. La durée de la convention collective est-elle de trois ans ou moins ? Oui

        Selon le Code du travail, au Québec, les conventions collectives d’une durée de trois ans et moins, permettent que l’accréditation puisse être remise en cause seulement entre le 90e et 60e jour précédant la date d’expiration de cette convention collective (art. 22 (d), C.t.)(Jalette, Trudeau, Bilodeau, & Hébert, 2011; Québec, Canada, & Palardy, 2017). Dans notre analyse de cas, nous pouvons conclure que ce délai est respecté, la demande de révocation a été faite au 90e jour par les 35 employés soit le 20 octobre 2013. Durant cette intervalle, l’accréditation peut être sollicitée par un syndicat rival (art. 22 (d) (e), C.t.) à condition que ce syndicat jouisse de l’appui de la majorité des salariés (Desjardins, Gagnon, Cliche, Sasseville, & Bernard, 2013; Jalette et al., 2011).

        Cependant, même si tous les délais ont été suivis à la lettre, les conditions de révocation n’ont pas été pour autant observées. En effet, l’article 41 du Code du travail (Québec et al., 2017), il mentionne deux motifs pour lesquels une révocation pourrait être présentée par la Commission des relations de travail. Premièrement, pour que la demande soit respecter, il doit y avoir l’extinction du présent syndicat. Et deuxièmement, le syndicat ne doit plus réunir la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité d’accréditation. Présentement, dans notre étude de cas, le syndicat n’est pas en voie d’extinction, il représente toujours la majorité absolue des employés de l’unité d’accréditation. Le syndicat représente 103 employés dans son unité d’accréditation. Or, même si les 35 employés décident de demander une révocation, le syndicat continue de réunir la majorité absolue avec 68 employés sur 103 (Jalette et al., 2011; Québec et al., 2017; G. d. Québec, 2014).

Question 3 : Quels droits et pouvoirs la convention collective, aux clauses 5.01 et 5.02, reconnaît-elle à l’employeur ? Pour répondre à cette question, identifier d’abord la catégorie des droits de direction à laquelle la convention fait référence ainsi que les pouvoirs et les limitations qui en découlent… (1 page)

        Premièrement, la convention collective du syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du commerce attribue certains droits et pouvoirs à l’employeur de Carta Verde inc.

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