RNI travail 2
Cours : RNI travail 2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Poussemout11 • 29 Décembre 2017 • Cours • 5 372 Mots (22 Pages) • 622 Vues
Question 1
A) À partir de la décision "ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS c. Sylvestre 2002 CAN LII 34417 (QC CA)") présentez les éléments à l’appui de la défense syndicale et, ensuite, la décision de l’arbitre sur la question du droit individuel de choisir ou non son employeur. Que devrait répondre Mme Robillard aux représentants des salariés de l’ancienne usine Luftström? (4 points
Dans la jurisprudence, nous pouvons observer des certains éléments à l’appui de la défense syndicale concernant le choix de l’employeur par les salariés. Par exemple, dans la cause "ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS c. Sylvestre 2002 CAN LII 34417 (QC CA)") qui portent principalement sur l’article de loi 45 du Code du travail. L’article 45 C.t. stipule que « l’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective… Ainsi, sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent ». L’association syndicale du syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du commerce exprime que l’article 45 C.t. ne crée pas d’obligation pour les employés d’aller travailler chez le nouvel employeur. Également, il mentionne un argument fondé sur La Chartre des droits et liberté de la personne et la Chartre canadienne des droits et libertés. « Le droit de choisir pour qui travailler serait inclus dans le droit à la vie privée. L’obligation de poursuivre son emploi chez employeur que l’on n’a pas choisi serait une condition de travail injuste et déraisonnable. » (L.R.Q., c. C-12).
La décision de l’arbitre sur le droit propre de choisir son employeur est assez claire. L’arbitre dans la décision "ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS c. Sylvestre 2002 CAN LII 34417 (QC CA)") rejette le grief puisque, d’après son explication, aucune disposition de la convention collective ne donne aux employés le droit de choisir leur employeur (décision paragr. 11). Aussi, il est d’avis que l’article 45 C.t. crée des obligations pour l’employeur mais pas pour les employés. L’article 45 C.t. n’a pas de caractère prohibitif, en ce sens que, contrairement à ce qu’on peut lire parfois, il n’interdit pas la vente d’entreprise, sa concession totale ou partielle ou son aménagement (décision paragr. 11-12). Il vise tout simplement à y attacher certaines conséquences à l’égard du syndicat accrédité, de la convention collective et de certains actes qui s’y relient. Finalement, il n’y a aucune preuve de perte de droits et d’avantage depuis cette vente, il est ardu de conclure que cette condition de travail est injuste ou déraisonnable puisque les employés conservent le même type d’emploi, la même convention et les mêmes conditions. L’employeur acquéreur devient l’employeur des salariés aux mêmes conditions. Cette obligation faite à l’employeur n’entraîne pas une obligation corrélative de l’employé de travailler pour le nouvel employeur. Il y a toutefois la différence fondamentale entre l’absence d’obligation de l’employé vis-à-vis le nouvel employeur et le droit pour ce même employé de choisir son employeur.
La directrice des ressources humaines de Carta Verde Inc., Mme Robillard pourra, suite à tous ces éléments, répondre aux anciens employés de Luftstrōm, que le seul choix possible des employés est de décider entre demeurés un employé de Carta Verde, suite à l’acquisition par celle-ci de leur ancien employeur ou de renoncer à travailler pour Carta Verde et ainsi se retrouver sans emploi.
B) Dans le contexte actuel, la direction de Carta Verde a-t-elle raison de privilégier les aptitudes comme le critère déterminant dans les postes à pourvoir ? Pour répondre à cette question, commencez par définir le critère « à aptitudes équivalentes, l’ancienneté prime ». Ensuite précisez si le syndicat aurait raison de déposer un grief pour le non-respect de la convention collective par l’employeur dans l’attribution du poste à M. Allard plutôt qu’à M. Dufour. Dans votre explication, distinguez aussi les unités d’ancienneté qui peuvent s’appliquer dans le présent cas de l’unité d’accréditation. (5 points)
Le critère « à aptitudes équivalentes, l’ancienneté prime » implique que l’ancienneté de l’employé n’est pas le critère principal dans l’évaluation des candidatures. En fait, l’ancienneté ne sert qu’à trancher entre deux candidatures ayant des aptitudes équivalentes. Les compétences et les aptitudes sont dans cette situation, les éléments primordiaux pour l’employeur. Ce critère est utilisé pour des postes essentiels au fonctionnement d’une usine ("Le principe d’ancienneté dans les conventions collectives au Québec," 2006).
Dans l’étude de cas de Carta Verde inc. à la croisée des chemins, les mesures pour l’attribution des postes doivent être régies par la convention collective en vigueur. Ainsi, l’employeur ne peut pas décider d’octroyer le poste de façons différentes, puisque le syndicat sera en droit de déposer un grief pour le non-respect de la convention collective. On peut lire dans la convention collective de Carta Verde à l’article 16.06 que « lors de tous affichages de poste, la Compagnie doit choisir le travailleur ayant la plus longue ancienneté d’usine à la condition qu’il ait les qualifications requises pour ce poste… ». Actuellement, cette procédure n’est nullement respectée au sein de l’entreprise dans notre cas. Une révision serait possible par la procédure de griefs. À cet effet, la Compagnie devra assumer le fardeau de la preuve. Les mesures d’attribution de poste étant régies par la convention, l’employeur doit ici se conformer et ne doit pas primer les aptitudes sur l’ancienneté.
Dans le cas suivant, M. Dufour et M. Allard, qui ont la même date d’embauche. En effet, les deux ont la même date d’entrée en fonction dans l’entreprise, date qui sert au calcul de l’ancienneté d’usine tel que stipulé dans la convention collective à l’article 16.01.3. Afin de départir l’ancienneté, une procédure pour statuer qui est le plus ancien dans cette situation a été négociée et est inscrite à l’article 16.05. Selon l’article 16.05.2, l’employeur doit tout en respectant les dispositions prévues par la convention, déterminer l’ordre prioritaire d’ancienneté, en procédant à un tirage au sort parmi les employés concernés par un problème particulier d’application d’ancienneté d’usine. Il semble y avoir eu omission à cette étape par l’employeur. Donc, un grief pourrait être déposé par le syndicat afin que la convention collective soit respectée et appliquée telle que négociée.
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