Cahier Des Charges
Mémoire : Cahier Des Charges. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 22 Mai 2013 • 7 213 Mots (29 Pages) • 1 064 Vues
Brevet de technicien supérieur Électrotechnique
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Brevet de technicien supérieur
ÉLECTROTECHNIQUE
Brevet de technicien supérieur Électrotechnique
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MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE l’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Direction de l’enseignement supérieur
Service des contrats et des formations
Arrêté portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur
« électrotechnique »
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de
technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation à mettre en oeuvre le
contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du
brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur
;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du
22 juin 2005 ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Education du 8 décembre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
du 21 novembre 2005,
Arrête
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
« électrotechnique » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont
définis en annexe I au présent arrêté.
Brevet de technicien supérieur Électrotechnique
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Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe IIa au
présent arrêté.
L'annexe IIb précise les unités communes à plusieurs spécialités de brevets de
technicien supérieur et dispenses d’épreuves au titre d’un autre diplôme.
Art. 3. - Le règlement d’examen est fixé en annexe IIc au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée
en annexe IId au présent arrêté.
Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant
d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe IIIa au présent arrêté.
Art. 5. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur
« électrotechnique » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la
durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe IIIb au présent
arrêté.
Art. 6. - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et
la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de
l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Art.7. - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du
décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il
souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « électrotechnique » est délivré aux candidats ayant
passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions
du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément
à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur « électrotechnique » et les épreuves de l’examen
organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent
arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de
l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le
candidat demande le bénéfice dans
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