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Arbitrage

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Par   •  24 Avril 2019  •  Cours  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  536 Vues

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II) Le principe compétence-compétence conditionnant l’intervention du juge étatique

A) Les dérogations à l’effet négatif du principe

B) Le contrôle a posteriori du juge étatique  

En principe et en vertu de l’effet négatif du principe compétence-compétence, les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes pour connaître du litige jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.  Article 327 

Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du défendeur, doit également déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Malgré la suprématie du principe compétence-compétence traduisant l’autonomie des parties et de l’arbitre, l’arbitrage international n’échappe pas à l’intervention étatique traduisant quant à elle l’interconnexion des activités judicaires et arbitrales. Cette intervention constitue une limite à l’effet négatif du principe compétence-compétence et se manifeste soit en cas de nullité de la clause d’arbitrage (A) ou par un contrôle de la sentence arbitrale effectué par le juge étatique (B).

 

A) Les dérogations à l’effet négatif du principe

Comme tous les contrats, la convention d'arbitrage qu'elle prenne la forme d'une clause d'arbitrage, ou d'un compromis l’ produit  un effet négatif, en ce qu'elle exclut la compétence de n'importe qu'elle tribunal étatique; or cette exclusion des juridictions étatiques dépend de la validité de la clause d’arbitrage ou du compromis.  

Une fois établie la convention d’arbitrage oblige les parties à mettre en œuvre directement l'arbitrage.

Ici on va étudier le premier cas ou l’effet négatif du principe compétence-compétence sera écarter : c’est lorsque la convention d’arbitrage est «manifestement nulle» pour reprendre l’expression du législateur marocain cette dérogation à l’effet négatif du principe va entrainer plutôt un effet positif sur les juridictions étatique territorialement compétente.

La nullité de la convention d’arbitrage est réglementé par l’article 317 de la loi 08-05 à savoir l’écrit ou la désignation d’arbitre ou du modalité de leur désignation.

En droit français, le principe compétence-compétence est aussi assorti de cette même exception: la nullité manifeste de la convention d’arbitrage, mentionnée à l’article 1448 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 6 octobre 2018, la Première chambre civile en a étendu la portée, en décidant, au visa de ce principe, que le juge étatique saisi d’un litige destiné à l’arbitrage doit se déclarer incompétent, «sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage».

Que doit-on entendre par nullité manifeste de la convention d'arbitrage ?

En droit marocain,En ce qui concerne la notion de nullité manifeste et sauf les deux conditions posées par l’article 317 de la loi 0805 – à savoir l’exigence de l’écrit et la désignation des arbitres- le législateur marocain reste flou et vague, l’appréciation de la nullité manifeste est casuistique et elle laissée aux arbitres;la jurisprudence marocaine quand a elle ne définit pas la nullité manifeste.

De notre côté en droit français on a soulevé deux point différent en ce qui concerne cette partie ,

le législateur en plus de la nullité manifeste emploie également l’expression de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage , sans pour autant la définir, c’est la jurisprudence qui a enrichie cette notion par un ensemble d’arrêt ,

  Dans un arrêt du 6 octobre 2001 (1re Civ., 6 octobre 2001, Bull. 2001, I, n° 254), la Première chambre civile en a étendu la portée, en décidant, au visa de ce principe, que le juge étatique saisi d’un litige destiné à l’arbitrage doit se déclarer incompétent, « sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ». 

En l’espèce, la question posée portait sur la détermination de la convention principale, la conclusion d’un contrat de crédit-bail, postérieurement au « contract de vente » initialement signé entre le fournisseur et l’utilisateur des matériels litigieux, ayant pour corollaire nécessaire la vente des équipements en cause à la société de financement, par le fournisseur. 

- la contradiction relevée par la cour d’appel entre une clause compromissoire et une clause attributive de compétence figurant au même acte (2è Civ., 18 décembre 2003, Bull. 2003, II, n° 293) ;

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