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La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc

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Par   •  7 Mars 2014  •  Étude de cas  •  9 395 Mots (38 Pages)  •  1 169 Vues

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Mercredi 31 mars

La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc

La procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Maroc

Introduction

Les tribunaux administratifs ont connu depuis leur création par le dahir 1-91-225 en date du 10 /096/193, pris pour l’application de la loi n°41-90, un nombre élevé d’affaires administratives, à cause de plusieurs cause essentielles, dont particulièrement leur proximité par rapport aux justiciables et leur compétence territoriale nationale, en plus de la simplification des procédures, surtout en ce qui concerne les affaires d’annulation des actes administratifs pour cause d’excès de pouvoir, dont la chambre administrative de la Cour suprême avait l’exclusivité.

Si effectivement l’intérêt des justiciables se concentrait sur les procès d’annulation, en matière électorale, de litige relatifs aux impositions ou aux excès de pouvoir de l’administration, il n’en demeure pas moins que les tribunaux administratifs ont enregistré un nombre croissant d’affaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, du fait que l’Etat et les collectivités locales ont entrepris de larges chantiers d’équipement du pays en infrastructures de base ( routes et autoroutes, universités, , adduction d’eau potables lignes de chemin de fer, barrages, bâtiments administratifs et scolaires etc…).

1. Le concept de l’expropriation pour cause d’utilité publique en droit marocain

Compte tenu du fait que l’Etat et les collectivités, agissant dans le cadre de l’intérêt général et de l’utilité publique, bénéficient dans les limites fixées par la loi, du privilège de la puissance publique, sans lequel elle ne peut pas disposer de terrains privés pour satisfaire ses multiples demandes. C’est ainsi que la loi les place au dessus des particuliers, pour jouir du droit d’occupation et d’expropriation des biens immeubles, sans avoir à se soumettre à la procédure habituelle d’acquisition de gré à gré, en contrepartie d’une, équitable indemnisation.

Ceci d’une part, d’autre part les nécessités de développement d’un pays et à sa modernisation ainsi que les contraintes liées à la continuité du service public, font que l’intérêt général passe devant l’intérêt particulier, dans toute société solidaire.

2. Les bases juridiques du concept

A. Evolution historique

Avant que le concept de l’expropriation ne voie le jour, la propriété privée ne pouvait se transmettre que par l’acquisition de gré en gré, car seul son propriétaire pouvait en jouir à sa guise et de ce fait refuser de la céder d’une façon ou d’une autre, si tel n’était pas son désir. Avec l’évolution des besoins et les contraintes de la vie en société, la notion de propriété privée a évoluée du fait de sa vocation à servir, au besoin, des intérêts sociaux et économiques. Cette nouvelle notion a eu pour base la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée en France, le 26 août 1789, laquelle a retenu la notion d’expropriation pour cause d’utilité publique, contre une juste et équitable indemnisation. C’est de cette déclaration universelle, que le Maroc s’est inspiré depuis 1914. Mais les Constitutions du Maroc qui se sont succédées ont toutes retenu la notion d’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment la Constitution révisée de 1996 qui en a précisé les termes à l’article 15 qui stipule :

« Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis.

La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.

Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi ».

B. Avant le protectorat français

Le Traité d’Algésiras (4), constitue le premier texte juridique qui a retenu pour le Maroc, le principe de l’expropriation par l’énoncé des articles 113 et 114 de la Convention. A ce sujet, l’article 114 stipule que « l’application de la procédure d’expropriation, doit être précédée d’une enquête administrative, suivie d’une déclaration d’utilité publique »(5) [7].

Le but de cette législation internationale était de permettre aux puissances signataires du traité d’acquérir des terres de colonisation, en vue de leur exploitation.

C. La circulaire du Grand vizir en date du 1er nombre 1912

Pour permettre à l’autorité du protectorat français de réaliser certains grands travaux d’utilité publique, la circulaire du Grand vizir a établi sommairement les conditions du recours à la procédure d’expropriation, tout en exigeant des expropriants l’obligation de céder au Makhzen (gouvernement traditionnel) la propriété s’il en est requis. Cette clause fut dénoncée par les puissances signataires au motif qu’elle était contraire aux principes énoncés par le Traité susvisé.

D. Le Dahir du 26 mars 1914

Dans le cadre du projet de construction de la voie ferrée Tanger-Fes, le législateur marocain a publié le premier texte législatif du genre, déclarant d’utilité publique la zone devant servir au tracé de la ligne de chemin de fer et interdisant toute exploitation, plantation ou construction, sans autorisation préalable du service des Travaux publics, à partir de sa publication jusqu’à la fin des travaux.

E. Le Dahir du 31 août 1914

La publication de ce dahir a été précédée par le Dahir du 16 avril 1914 relatif à l’organisation et à l’aménagement des villes et agglomérations (6).

Concernant le Dahir du 31 août 1914, il y a lieu de signaler que ce texte comprend cinq chapitres divisés en 28 articles, définissant les conditions réglementant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure administrative précédant l’expropriation ou l’acquisition de gré à gré, puis la procédure judiciaire, la prise de possession, l’indemnisation, le transfert de propriété et enfin les règles exceptionnelles etc.. Mais après 37 ans de pratique, il s’est avéré que ce texte avantageait les expropriants au profit des expropriés, en créant un déséquilibre

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