Arrêt de la 2°Chambre civil, du jeudi 12 mai 2011, sur l'affaire entre la société 8x10 et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Mémoire : Arrêt de la 2°Chambre civil, du jeudi 12 mai 2011, sur l'affaire entre la société 8x10 et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Solazee • 11 Mars 2015 • 1 487 Mots (6 Pages) • 1 280 Vues
« Le véritable danger pour le militaire, ce n'est pas ennemi, mais la hiérarchie. » Pierre Lemaître
Ce qu'on retrouve chez l'officier militaire, c'est la responsabilité, celle de la vie de ses hommes mais aussi des actions qu'ils commettent. Il en va de même pour toutes les relations de commettant à préposé, et comme l'assume Pierre Lemaître, c'est au commettant qu'on fait assumer le plus souvent les fautes et les échecs. Mais où s’arrête sa responsabilité et commence celle du préposé ?
A quelle moment peut on dire que le préposé est civilement responsable de ses actes ?
C'est la question que fut posé à la Cour de cassation maintes fois, et cette dernière a vision de la responsabilité du préposé plutôt restreinte. Comme dans l'affaire qui nous intéresse ici.
Dans cette arrêt de la 2°Chambre civil, du jeudi 12 mai 2011, il est question d'une affaire entre la société 8x10 et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
En l’espèce, M.X... a été victime de coups et blessure par trois « videur » employé de la discothèque propriété de la société 8x10. Les employés ont été condamnés pour violence volontaire.
Le Fonds a indemnise la victime. Celui-ci s'est alors retourné alors la société 8x10 et réclamé le remboursement de l’indemnisation versé.
La Cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 12 mai 2010, avait estimé que l'employeur, la société 8x10, n'avait pas a remboursé l’indemnisation car non responsable des actes de ses employés, car les dommages avait été le résultat d'une infraction pénale volontaire commis de leur part.
Le Fonds fit alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation estima que la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et les conditions d’exonération de la responsabilité du commettant.
Il faut noter que la Cour a estimé que les employés, bien qu'ayant commis une infraction pénale volontaire, n'étaient pas responsables civilement mais leur employeur.
Ce qui nous amène à notre problème de Droit :
L'infraction pénale volontaire du préposé peut être une condition exonérante de la responsabilité du commettant ?
Pour ce faire, nous nous intéresserons au fait que le principe d'exonération a été posé par le jurisprudence de la Cour de cassation et ensuite que c'est un principe critiquable et nécessaire.
I- Un principe d'exonération posé par la jurisprudence
Les conditions d'exonération furent posé par l'arrêt de l'Assemblée plénière en date du 19 mai 1988 (arrêt La Cité)
A-Trois conditions cumulatives à l’exonération
Dans cet arrêt fut posé le principe d'abus de fonction, qui elle la seule condition d'exonération reconnue aujourd'hui par la Cour de cassation.
Elle possède trois conditions cumulatives « Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions »
Si les deux dernières conditions sont simples à comprendre, le concept d' « agir hors des fonctions » pose problème. C'est-à-dire que l'acte, sans vraiment être dans le cadre des fonctions, a été provoqué par celles-ci.
De nos jours, la condition "hors des fonctions" est largement utilisée. Il s'agit en réalité de la théorie de l'apparence, on doit se poser dans la position de la victime et se demande si elle pouvait légitimement croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions.
Cette théorie de l'apparence permet de produire des effets de droit à une situation contraire à la réalité, elle permet de protégé les tiers de bonne foi, qui sont trompés par une « apparence ».
Pour cela il faut que la situation soit contraire à la réalité, une croyance légitime du tiers et un préjudice ou risque de préjudice pour le tiers.
Respectant ces conditions, l'arrêt en question correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation.
B- Un arrêt raccord avec la jurisprudence
Outre l'arrêt La Cité, un autre arrêt a graver dans le marbre la condition d'exonération de la responsabilité du commettant. Il s'agit de l'arrêt de l'assemblée plénière du 25 janvier 2000, l'arrêt Costedoat.
Certes, les principes posés dans ces arrêts ne sont pas intangibles et peuvent être aménagés par les décisions futures des différentes chambres mais sans pour autant les dénaturer.
« Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »
L'expression « les limites de la mission »
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