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TVA applicable a l'achat d'un vehicule en cee

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Par   •  26 Juillet 2012  •  905 Mots (4 Pages)  •  992 Vues

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LA TVA APPLICABLE A L'ACHAT D'UN VEHICULE EN CEE

La TVA à la marge et le négoce de voitures d’occasion

Le négoce de voitures d’occasion est un négoce strictement réglementé dont les règles fiscales fiscales relative à la TVA doivent être analysées au préalable et avant tout démarrage d’activité.

Par exemple il convient de distinguer les activités de courtier de celles de négociant.

Le courtier intervenant dans le négoce de véhicules d’occasion n’est pas propriétaire des véhicules et ne peut être taxée en matière de TVA que sur sa seule rémunération.

Le négociant est propriétaire des véhicules et son régime de TVA sur la marge répond à des conditions d’application strictes.

1 – Principe

En vertu de l’article 297 A du Code Général des Impôts, les livraisons de biens d’occasion effectuées par des assujettis revendeurs sont soumis de plein droit au régime de la TVA sur la marge, qui consiste comme son nom l’indique à asseoir la taxe non pas sur le prix de vente total, mais sur la différence entre ce prix de vente et le prix d’achat.

Il y a néanmoins une condition à l’application de ce régime, les biens en question doivent avoir été livrés par un non-redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, ou un assujetti initial qui n’avait pas de droit à déduction sur l’acquisition initiale ou un autre négociant lui-même taxable sur la marge dans les mêmes conditions à son niveau.

Ce régime de la marge peut s’appliquer à plusieurs transactions successives portant sur un même bien à la condition toutefois que le premier vendeur n’ait pas été lui-même un assujetti à cette taxe.

Ainsi, il résulte des textes fiscaux que une entreprise française assujettie à la TVA, la votre, a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de la taxation sur la marge prévu par l’article 297 A, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur qui en sa qualité d’assujetti revendeur lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l’article 297 E du Code Général des Impôts.

Article 297 E « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. »

Cet article signifie ceci :

Les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge (au coup par coup, globalement, de plein droit ou sur option) ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures. Ils doivent, en revanche, y indiquer la référence à la disposition pertinente du CGI, de la directive 2006/112/CE ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie du régime de la marge.

Or deux arrêts de principe du Conseil d’Etat sont venus préciser les modalités, dans la mesure où l’administration fiscale remet en cause le bénéfice du régime de la TVA sur la marge, dans de nombreux cas où des sociétés avaient appliqué cette TVA sur la marge à leur activité de vente de véhicules

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