TN2 contrat
Commentaire de texte : TN2 contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Paradis • 2 Juillet 2014 • Commentaire de texte • 1 817 Mots (8 Pages) • 1 488 Vues
a)
Ce contrat peut être annulé pour raison de lésion envers un mineur, car il incombe au vendeur de s'assurer qu'un mineur soit dans la capacité de s'acheter une paire de chaussures à 500$, sans que cela ne lui cause préjudice. Selon l'article 1406 du Code civil du Québec, l'obligation ne doit pas être jugée non raisonnable. Ici, l'obligation d'Émile, qui n'a que 14 ans, est de payer 500$ pour une paire de chaussure. Compte tenu de son âge, ce n'est pas raisonnable de payer un tel montant même s'il s'agit d'un besoin ordinaire (article 157 du Code civil du Québec), soit le besoin de se vêtir. Son tuteur pourrait donc poursuivre (article 159 du Code civil du Québec) le vendeur en insistant sur le fait que l'enfant n'avait pas l'autorisation, la capacité et le patrimoine nécessaire pour effectuer un achat à ce prix.
Ces principes ont été énoncés dans la décision Lajeunesse c. Rosenstein Chaussure inc.,
b)
Ce contrat ne peut être annulé car la crainte n'émane pas du prêteur et que celui-ci ignorait ces menaces, article 1402 du Code civil du Québec.
Cependant, en vertu de ce même article, Yvette pourrait poursuivre son petit-fils, car la crainte est un préjudice sérieux. Ceci pourrait avoir comme conséquence le retrait du cautionnement d'Yvette et pourrait engendrer la nullité du contrat entre le prêteur et le petit-fils, à moins que ce dernier trouve une autre caution ou qu'il y ait un autre accord entre les parties.
c)
Ce contrat peut être annulé en vertu de 1407 Ccq pour cause d'erreur portant sur l’objet de la prestation selon l'article 1400 du Code civil du Québec. Il est légitime de croire que si l'acheteur avait su au préalable que son achat était un engrais, il ne l'aurait pas acheté car il voulait un herbicide.
d)
Ce contrat ne peut être annulé. Selon l'article 1400 du Code civil du Québec, il est vrai qu'un contrat peut être annulé lorsqu'un élément essentiel du contrat est remis en question. Cependant, le contrat ne peut être annulé lorsque l'erreur est inexcusable. Il était du devoir de l'acheteur de s'assurer de la valeur du véhicule et ce, avant de l'acheter.
e)
Ce contrat peut être annulé en vertu de 1407 CCq pour cause de dol, article1401 du Code civil du Québec. Le médecin a profité du fait qu'il savait qu'il ne restait que quelques mois de vie à sa patiente pour lui acheter sa maison sous forme de rente viagère, sachant ainsi qu'il paierait moins cher que la véritable valeur. Si la patiente avait su ce qui l'attendait, il est fort probable que les conditions de vente auraient été différentes.
a)
Jean, étant commandité, jouit des mêmes droits et obligations que les associés d'une société en nom collectif (article 2238 du Code civil du Québec). Par conséquent, lorsqu'on se réfère à l'article 2219 du Code civil du Québec, Jean est en droit d'engager la société seul à moins que le contrat ne fasse mention d'une ou plusieurs clauses restreignant le pouvoir de chacun des commandités.
b)
En règle générale, selon l'article 2246 du Code civil du Québec, les commanditaires sont tenus de respecter l'apport qu'ils ont convenus. Par conséquent, lorsqu'il y a clause de cautionnement des dettes de la société, tel que dans le cas présent, les commanditaires ne peuvent être tenus responsables au-delà de leur apport prévu au contrat. Donc, si chaque commanditaire à verser leur apport de 100 000.00$, aucun ne sera dans
l'obligation de cautionner ce prêt en vertu du 2e alinéa de 2246 Ccq qui
mentionne que cette clause les obligeant à cautionner est sans effet.
Dans le cas où l'apport n'aurait pas été versé en entier, chacun pourrait se voir dans l'obligation de cautionner le montant non versé de l'apport initial, mais sans plus.
Si l’apport n’est pas payé entièrement, il sera responsable des dettes jusqu’à concurrence de la partie impayée mais en vertu de 2246 alinéa 1 et non en vertu de la clause de cautionnement car celle-ci est une garantie
supplémentaire exigée d’eux et elle est sans effet en vertu de 2246 alinéa 2 Ccq.
c)
Tel que stipulé dans le Code civil du Québec à l'article 2243, la part d'un commanditaire peut être cédée. il n’a pas à obtenir le consentement de ses associés pour vendre sa part, Guy peut donc céder sa part à un tiers.
d)
Lorsque Louis s'est rendu à la banque afin de négocier le montant de la marge de crédit, il a perdu son statut de simple commanditaire (article 2244 du Code civil du Québec). Il est par conséquent devenu solidairement responsable de cette dette au même titre qu'un commandité. Un commanditaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la société s'il ne veut pas devenir personnellement responsable des dettes, outre son apport initial.
Conclusion : L’argument de Louis, fondé sur son statut de commanditaire,
...