Séparation Ordonnateurs Et Comptables Publics
Commentaires Composés : Séparation Ordonnateurs Et Comptables Publics. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 23 Mars 2014 • 2 679 Mots (11 Pages) • 2 563 Vues
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LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES
COMPTABLES
Grand principe du droit de la comptabilité publique, la séparation des ordonnateurs et des
comptables remonte, comme les principes de droit budgétaire, à la Restauration. Il a pour but
de permettre un contrôle de l’exécution du budget. Le principe est aménagé aujourd’hui
comme par le passé, mais son maintien de nos jours implique un certain nombre de
tempéraments.
I - L’aménagement du principe
Non seulement les organes sont distincts et indépendants, mais de plus les fonctions exercées
par eux sont distinctes. Le principe se traduit par une double séparation.
A - LA SEPARATION DES ORGANES
Deux types d’organes interviennent dans l’exécution des opérations budgétaires publiques :
les ordonnateurs d’une part, les comptables d’autre part.
1° Les ordonnateurs
a) Les ordonnateurs du budget de l’Etat
Les ordonnateurs principaux
L’article 63 du Décret du 29 décembre 1962, précise que les ministres ont la qualité
d’ordonnateur principal du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du
Trésor. Un ministre peut donc exercer la fonction d’ordonnateur principal à plusieurs titres.
Les ordonnateurs secondaires
Selon les décrets du 10 mai 1982, le préfet est «l’unique ordonnateur secondaire des services
extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans le département (dans la région) »
Cependant, il existe des exceptions.
Les ordonnateurs délégués ou suppléants
Ils exercent leurs fonctions par délégation de signature et non de compétence comme les
précédents. Elle émane, soit d’un ordonnateur principal, soit d’un ordonnateur secondaire.
Ainsi, le directeur de cabinet du ministre dispose-t-il d’une telle délégation, de même que les
directeurs départementaux ou régionaux.
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b) Les ordonnateurs des budgets locaux
Ce sont les exécutifs des collectivités territoriales. Le Maire pour la commune, le président
du Conseil général pour le Département, le président du Conseil régional pour la Région. Ils
peuvent déléguer leur signature.
Les ordonnateurs tiennent une comptabilité de leurs engagements, ils établissent le compte
administratif.
2° Les comptables
a) Les comptables du budget de l’Etat
Les comptables directs du Trésor
C’est le réseau le plus important, il intervient pour l’exécution des dépenses et des recettes du
budget général de l’Etat ainsi que des budgets des collectivités territoriales. Ces comptables
dépendent du directeur de la comptabilité publique.
Ils se répartissent en deux catégories :
- les comptables principaux : ils centralisent les opérations effectuées pour le compte du
Trésor par d’autres comptables et rendent leurs comptes à la Cour des comptes. Ce sont les
Trésoriers-payeurs généraux (TPG) des régions et des départements.
- les comptables secondaires : les receveurs des finances dans certains arrondissements, les
trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs.
Les comptables des administrations financières
Ils dépendent de deux autres directions du ministère des finances :
- les comptables de la Direction générale des impôts (DGI). Ils sont chargés du recouvrement
de certains impôts indirects : la TVA, les droits d’enregistrement.
- les comptables de la Direction générale des douanes qui procèdent au recouvrement des
droits de douanes et de certains impôts indirects.
Les autres comptables
- les comptables des budgets annexes, les comptables des comptes spéciaux du Trésor.
- les agents comptables dans les établissements publics
b) Les comptables des budgets locaux
Ce sont des fonctionnaires d’Etat nommés par le Ministre des finances après information de
l’ordonnateur. Plus précisément le comptable de la commune, du département ou de la région
est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Il s’agit pour la commune du Receveur municipal qui est le trésorier, l’ancien percepteur.
Pour le département, le comptable est le payeur départemental, pour la région enfin, c’est le
payeur régional.
Selon l’article L. 1617-1 du CGCT, le comptable de la région et du département ne peut être
chargé des fonctions de comptable de l’Etat
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B – LA SEPARATION
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