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Séparation Ordonnateurs Et Comptables Publics

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Par   •  23 Mars 2014  •  2 679 Mots (11 Pages)  •  2 534 Vues

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LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES

COMPTABLES

Grand principe du droit de la comptabilité publique, la séparation des ordonnateurs et des

comptables remonte, comme les principes de droit budgétaire, à la Restauration. Il a pour but

de permettre un contrôle de l’exécution du budget. Le principe est aménagé aujourd’hui

comme par le passé, mais son maintien de nos jours implique un certain nombre de

tempéraments.

I - L’aménagement du principe

Non seulement les organes sont distincts et indépendants, mais de plus les fonctions exercées

par eux sont distinctes. Le principe se traduit par une double séparation.

A - LA SEPARATION DES ORGANES

Deux types d’organes interviennent dans l’exécution des opérations budgétaires publiques :

les ordonnateurs d’une part, les comptables d’autre part.

1° Les ordonnateurs

a) Les ordonnateurs du budget de l’Etat

Les ordonnateurs principaux

L’article 63 du Décret du 29 décembre 1962, précise que les ministres ont la qualité

d’ordonnateur principal du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du

Trésor. Un ministre peut donc exercer la fonction d’ordonnateur principal à plusieurs titres.

Les ordonnateurs secondaires

Selon les décrets du 10 mai 1982, le préfet est «l’unique ordonnateur secondaire des services

extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans le département (dans la région) »

Cependant, il existe des exceptions.

Les ordonnateurs délégués ou suppléants

Ils exercent leurs fonctions par délégation de signature et non de compétence comme les

précédents. Elle émane, soit d’un ordonnateur principal, soit d’un ordonnateur secondaire.

Ainsi, le directeur de cabinet du ministre dispose-t-il d’une telle délégation, de même que les

directeurs départementaux ou régionaux.

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b) Les ordonnateurs des budgets locaux

Ce sont les exécutifs des collectivités territoriales. Le Maire pour la commune, le président

du Conseil général pour le Département, le président du Conseil régional pour la Région. Ils

peuvent déléguer leur signature.

Les ordonnateurs tiennent une comptabilité de leurs engagements, ils établissent le compte

administratif.

2° Les comptables

a) Les comptables du budget de l’Etat

Les comptables directs du Trésor

C’est le réseau le plus important, il intervient pour l’exécution des dépenses et des recettes du

budget général de l’Etat ainsi que des budgets des collectivités territoriales. Ces comptables

dépendent du directeur de la comptabilité publique.

Ils se répartissent en deux catégories :

- les comptables principaux : ils centralisent les opérations effectuées pour le compte du

Trésor par d’autres comptables et rendent leurs comptes à la Cour des comptes. Ce sont les

Trésoriers-payeurs généraux (TPG) des régions et des départements.

- les comptables secondaires : les receveurs des finances dans certains arrondissements, les

trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs.

Les comptables des administrations financières

Ils dépendent de deux autres directions du ministère des finances :

- les comptables de la Direction générale des impôts (DGI). Ils sont chargés du recouvrement

de certains impôts indirects : la TVA, les droits d’enregistrement.

- les comptables de la Direction générale des douanes qui procèdent au recouvrement des

droits de douanes et de certains impôts indirects.

Les autres comptables

- les comptables des budgets annexes, les comptables des comptes spéciaux du Trésor.

- les agents comptables dans les établissements publics

b) Les comptables des budgets locaux

Ce sont des fonctionnaires d’Etat nommés par le Ministre des finances après information de

l’ordonnateur. Plus précisément le comptable de la commune, du département ou de la région

est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il s’agit pour la commune du Receveur municipal qui est le trésorier, l’ancien percepteur.

Pour le département, le comptable est le payeur départemental, pour la région enfin, c’est le

payeur régional.

Selon l’article L. 1617-1 du CGCT, le comptable de la région et du département ne peut être

chargé des fonctions de comptable de l’Etat

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B – LA SEPARATION

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